Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03409
- Formation
- Chambre civile section A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 245 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU MARDI 10 FEVRIER 2026
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/03409 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZQN
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 28 juillet 2025, enregistrée sous le n° 17/00877suivant déclaration d'appel du 1er octobre 2025
Nous, Catherine Clerc, président de chambre chargé de la mise en état, assistée de Anne Burel greffier,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [X] [M] [T]
né le 19 décembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [H] [B] épouse [T]
née le 17 janvier 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 1er octobre 2025 au greffe de la cour ;
Vu les observations écrites de la partie appelante;
Vu le message RPVA du 16 janvier 2026 déposé par le conseil de M. [L], partie appelante, n'entendant pas donné suite à son appel suite à un accord de travaux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier Le président chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/03409.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.