Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00142
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 025 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00142 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJ3 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [R] [F]
À
M. X se disant [P] [C]
né le 26 Septembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité [I]
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [R] [F] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. [R] [F] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [P] [C] ;
Vu l'appel de Me Romain DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant [L] [R] [G] MOSELLE interjeté par courriel du 10 février 2026 à 12h24 contre l'ordonnance ayant remis M. X se disant [P] [C] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 09 février 2026 à 15h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 09 février 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [P] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations par écrit au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision, absente à l'audience
- Me IOANNIDOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant le [T], a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. X se disant [P] [C], intimé, assisté de Me [K] [Y], présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [O] [X] , interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 00141 et N°RG 26/ 00142 sous le numéro RG 26/00142
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Ainsi que l'a énoncé à juste titre le juge de première instance, en vertu de ce texte, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été saisies de manière effective pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et le seul fait pour l'administration de procéder à la saisine de ses propres services ne caractérise pas une diligence effective propre à permettre le départ de l'étranger, à défaut de justification de l'envoi à l'autorité étrangère compétente de la demande de laissez-passer ( Civ 1ère 12 juillet 2017, n° 16-23.458 et Civ 1ère 13 juin 2019, n° 18-16.802)
En l'occurrence, la préfecture de la Moselle établit avoir saisi par courriel le 4 février 2026, soit le lendemain du placement en rétention administrative de M. X se disant [P] [C], l'unité centrale d'identification de la PAF en vue de la transmission d'une demande de réadmission aux autorités kosovares.
Questionnée par le président de l'audience, par courriel qui lui a été adressé le 9 février 2026, sur le point de savoir si elle avait transmis effectivement aux autorités kosovares la demande de laissez-passer consulaire, dans l'affirmative à quelle date et dans la négative pour quel motif, l'unité centrale d'identification de la PAF a répondu que le dossier de M. X se disant [P] [C] avait été soumis à ces autorités le 5 avril ( lire plutôt le 5 février) et qu'elle était en attente d'un retour de leur part.
Il a été donné connaissance aux parties de la réponse de l'unité centrale d'identification de la PAF à l'audience tenue le 10 février 2026 à 14 heures.
Dans ces conditions, dans la mesure où il est démontré que les autorités kosovares ont effectivement été saisies par l'unité centrale d'identification de la PAF, la procédure est régulière et l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement du territoire français de M. X se disant [P] [C].
En conséquence, l'ordonnance contestée est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/ 00141 et N°RG 26/ 00142 sous le numéro RG 26/ 00142
DECLARONS recevables l'appel du [T] et du procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté X se disant [P] [C];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 février 2026 à 10h04 ayant remis en liberté X se disant [P] [C];
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de X se disant [P] [C] à compter du 7 février 2026 inclus jusqu'au 4 mars 2026 inclus;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 10 février 2026 à 14h33
La greffière, Le président,
N° RG 26/00142 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJ3
M. [R] [F] contre M. X se disant [P] [C]
Ordonnnance notifiée le 10 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [T] et son conseil, M. X se disant [P] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/00142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.