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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
26/02088
Formation
Pôle 1 - Chambre 7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
356 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026

(n° /2026 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02088 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVZL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 octobre 2025 - cour d'Appel de Paris RG : 25/03641

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Gilles BUFFET, Conseiler, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [Y]

CCAS

[Adresse 4]

[Localité 3]

contre

DÉFENDEURS

Maître [G] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [J] [F]

Par courrier du 31 octobre 2025, Mme [Y] a saisi le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris d'une « requête en rectification d'une erreur matérielle » de l'ordonnance du 20 octobre 2025 sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, faisant notamment valoir que M. [F] n'était pas concerné par la procédure en contestation qu'elle a introduite et que le rapport de Me [G] [W] est contestable et dénué d'impartialité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Mme [Y] ne se prévaut d'aucune erreur ou omission matérielle au sens de ce texte, sa requête ne visant qu'à contester l'ordonnance rendue le 20 octobre 2025 ayant déclaré irrecevable son recours.

Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 462 du code de procédure civile, la requête étant rejetée.

Les dépens seront supportés par Mme [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 462 du code de procédure civile,

REJETTONS la requête,

METTONS les dépens à la charge de Mme [Z] [Y].

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/02088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.