Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/10344
- Formation
- 8ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 952 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/10344 N° Portalis 352J-W-B7I-C5RG3
N° MINUTE :
Assignation du :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 10 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [L] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J076
DEFENDERESSES
Madame [Z] [T] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Isabelle CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0176
La CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, GROUPAMA Assurances Mutuelles, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître David SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J065
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître David SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J065
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par actes de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Madame [G] [L] a fait assigner Madame [Z] [T] et la Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA, recherchée en qualité d’assureur de Madame [Z] [T], devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser de son préjudice matériel et à faire exécuter sous astreinte les travaux préconisés par Monsieur [R] selon devis n° 2023-03-0844 de la société LAUMONIER du 1er mars 2023 d’un montant de 12.031,55 € TTC.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Madame [G] [L] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, au visa notamment des articles 385, 394 et suivants et 787 du code de procédure civile, de :
Déclarer parfait le désistement d’instance de Madame [L],
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, Madame [Z] [T] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris :
Vu l’article 394 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte à Madamez [T] de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance formulé par Madame [L] dans ses conclusions signifiées le 24 juin 2025,
En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Mettre à la charge de Madame [L] les dépens d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la Caisse Nationale de réassurance Mutuelle agricole GROUPAMA (GROUPAMA Assurances Mutuelles) et la Caisse Régionale d’assurance Mutuelle agricole de GROUPAMA [Localité 7] Val de Loire, demandent au juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris:
Vu l’article 394 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte à GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance formulée par Madame [L] dans ses conclusions signifiées le 24 juin 2025,
En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance,
Mettre à la charge de Madame [L] les dépens d’instance.
***
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
La compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE étant intervenue volontairement aux lieu et place de la Caisse Nationale de réassurance Mutuelle agricole GROUPAMA, Assurances Mutuelles, selon conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025, sera reçue en son intervention.
I - Sur le désistement d’instance
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Nonobstant les conclusions de “retrait d’incident” notifiées par la demanderesse le 6 février 2026 (postérieurement aux acceptations de son désistement par les parties défenderesses), le désistement d’instance de Madame [G] [L], selon conclusions du 24 juin 2025 produisant effet du jour où il a été accepté en défense, est parfait en l’espèce, compte tenu de son acceptation en défense par Madame [Z] [T] et par la compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et non pas renonciation à l’action (article 398 du code de procédure civile).
II - Sur les frais et dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile.
En application de ces dispositions, il convient de laisser, sauf convention contraire, les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge de Madame [G] [L].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
- Reçoit la compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE en son intervention volontaire aux lieu et place de la Caisse Nationale de réassurance Mutuelle agricole GROUPAMA, Assurances Mutuelles, selon conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025,
- Constate le désistement parfait d’instance de Madame [G] [L], dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/10344,
- Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et non pas renonciation à l’action,
- Laisse, sauf convention contraire, les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge de Madame [G] [L],
- Constate le dessaisissement de la présente juridiction,
- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 7] le 10 février 2026,
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 24/10344.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.