Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01591
Formation
Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
854 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01591 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHQN

JUGEMENT

DU : 13 Janvier 2026

S.A.S. PRIMAGAZ

C/

[U] [M] [K] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Janvier 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S. PRIMAGAZ, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Madame [U] [M], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SAS PRIMAGAZ a fait citer [U] [M] et [K] [M] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 7 octobre 2025 aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes suivantes :

2.332,46 euros, outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 12 juillet 2024 ;800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 7 octobre 2025, la SAS PRIMAGAZ, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Respectivement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à personne et à tiers présent au domicile, [U] [M] et [K] [M] n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'absence de comparution des défendeurs et la qualification du jugement

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 474 du même code, le présent jugement sera rendu par défaut dès lors qu'il n'est pas susceptible d'appel et que l'assignation n'a pas été remise à la personne de l'ensemble des défendeurs.

Sur la demande en paiement de la facture

Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En application de l'article L244-6 du code de la consommation, le consommateur n'est engagé que par sa signature.

En application de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, la requérante produit un contrat au nom de [U] [M] et [K] [M] sur lequel figure, dans l'encadré réservé à la signature du consommateur, la mention dactylographiée « date de signature : 12 novembre 2014». Cette mention n'est corroborée par aucun élément probant. A supposer que ce contrat ait été signé par voie électronique comme le prétend la SAS PRIMAGAZ, cette dernière ne démontre pas avoir, le cas échéant, fait usage d'un procédé fiable d'identification ; en effet, le procès-verbal de constat d'huissier qu'elle produit à cette fin est postérieur de 7 ans à l'acte litigieux ; aucun élément ne permet de lier ce document au contrat invoqué.

Preuve des obligations dont la SAS PRIMAGAZ invoque l'inexécution n'est ainsi pas suffisamment rapportée.

Par conséquent, sa demande sera rejetée.

En l'absence de démonstration d'une inexécution par les défendeurs de leurs obligations, leur résistance ne saurait être qualifiée d'abusive, en sorte que la demande de dommages et intérêts y afférente sera également rejetée.

Sur les dépens, frais irrépétibles et l'exécution provisoire

La SAS PRIMAGAZ, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS PRIMAGAZ de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS PRIMAGAZ aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/01591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.