Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 8 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00136
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 820 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 février 2026
1ère prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00136 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJB ETRANGER :
M. [K] [Z]
né le 10 Juillet 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Val de Briey du 10 mars 2025 prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE du 29 janvier 2026 notifiée le 02 février 2026 à 10h29 prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE du 05 février 2026 saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à une première prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2026 à 11h03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 3 mars 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [Z] interjeté par courriel du 7 février 2026 à 12h47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé au procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [K] [Z], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [R] [B], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. [M], intimé, représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absent lors du prononcé de la décision
Me [C] [V] et M. [K] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [M], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [K] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [K] [Z] fait valoir que l'administration n'apporte pas la preuve de la saisine effective des services compétents pour l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune diligence suffisante n'a été accomplie, aucune relance n'ayant été adressée aux autorités consulaires depuis son placement en rétention le 02 février 2026.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
La cour d'appel considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que dés avant la levée d'écrou, la préfecture avait sollicité un laisser-passer consulaire pour l'intéressé en juillet 2025, demande qu'elle a encore réitérée en janvier 2026 (les 7,19 et 30) soit dès avant son placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, soit des diligences effectives et adaptées.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [Z] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 février 2026 à 11h03 en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention du 06 février 2026 inclus au 03 mars 2026 inclus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 08 février 2026 à 14h37.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00136 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJB
M. [K] [Z] contre M. [M]
Ordonnnance notifiée le 08 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [K] [Z] et son conseil, M. [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2026, sous le numéro 26/00136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.