Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
26/00061
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 172 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00061 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q53R

O R D O N N A N C E N° 2026 - 64

du 09 Février 2026

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [D] [R]

né le 21 Octobre 1990 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour avocat Maître Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE ( avocat au barreau de Paris)

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 02 janvier 2026 notifié à 13h00, de MONSIEUR [Adresse 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [D] [R].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 janvier 2026 de Monsieur [D] [R], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 10 janvier 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [R], pour une durée de vingt-six jours; décision confirmée par la cour d'appel de Montpellier en date du 13 janvier 2026

Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 04 février 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 05 février 2026 à 15h07 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] [R], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [D] [R] faite le 06 Février 2026 à 14h47 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h47 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 06 février 2026 à 16h09 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 09 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h07 ;

Vu les observations transmises de manière contradictoire aux parties par Maître Elodie COUTURIER,en date du 08 février 2026 à 14h19;

Vu les observations transmises de manière contradictoire aux parties par Maître Romain DUSSAULT,en date du 08 février 2026 à 21h56;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 06 Février 2026, à14h47, Monsieur [D] [R] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Février 2026 notifiée à 15h07, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation pertinente et circonstanciée au cas d'espèce.

En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés :

S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.

Sur l'office du juge judiciaire, Ce rappel n'est pas un moyen mais une description du rôle de l'autorité judiciaire tel que défini par les textes et la jurisprudence de la CJUE. Conformément à l'office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles et à cette jurisprudence, l'examen de l'ensemble de la procédure a été effectué et cet examen n'a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé.

Sur le défaut de diligences, il convient de rappeler que le CESEDA n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir a bref délai; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dés lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé

Que, de plus, l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu'aucun texte-législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte ;

Qu'à ce titre, le premier juge a pertinemment relevé que :

« Ce faisant, l'intéressé déclarant être de nationalité tunisienne mais n'ayant pas remis de passeport en cours de validité, la Préfecture a saisi le 6 janvier 2026 les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec proposition que celui-ci soit présenté. Aucun document de voyage n'a cependant été remis. Par courriels des 3 et 4 février 2026, la Préfecture a relancé les autorités consulaires. À ce jour la Préfecture n'a obtenu aucune réponse et la procédure d'identification est donc toujours en cours. Manifestement en conséquence, l'administration a été diligente. Il ne peut pas lui être reproché le délai de réponse des autorités d'un autre pays compte tenu du principe de souveraineté des États. Il existe toujours une perspective d'éloignement, en l'absence de réponse négative des autorités consulaires ».

Ces moyens, manifestement inopérants qui ne critiquent pas la motivation particulièrement détaillée du premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Février 2026 à 10h45

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 26/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.