Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
26/00681
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 106 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00681 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV7T

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2026, à 18h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [M]

né le 09 juin 1978 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Adresse 3]

représenté par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

M. [W]

représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 05 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [I] [M], déclarant la requête préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 05 février 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 février 2026 , à 15h33 , par M. [I] [M] ;

- Vu le courriel reçu le 8 février 2026 à 19h30 informant que M. [I] [M] a un vol prévu à 12h30 le 9 février 2026 ;

- Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues à l'audience à 10h40, 10h53 et 10h54 par le conseil de M. [I] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- le conseil de M. [I] [M], qui demande l'infirmation de l'ordonnance

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

M. [I] [M], a été placé en rétention par arrêté du 6 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du 29 juillet 2025.

Par ordonnance en date du 5 février 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.

M. [I] [M] a interjeté appel, au motif du défaut de diligences en l'absence de transmission sans délai de sa demande d'asile, du défaut de remise de récépissé lui permettant de faire valoir qu'il a remis son passeport en cours de validité et du défaut de pièces justificatives utiles à cet égard.

Des conclusions additionnelles ont été déposées à l'audience à 10h40 soutenant qu'un recours devant le tribunal administratif fait obstacle à son éloignement.

A 12h07, l'avocate de M. [I] [M] demande que le dossier soit pris sans délai au regard de l'atteinte portée à ses droits.

Vu les brefs délais impartis pour statuer il est fait droit à cette demande.

Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés, l'accès au juge de l'asile étant respecté, la remise de récépissé non obligatoire, et les pièces utiles jointes. Il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur les dispositions relatives au dépôt d'un passeport en cours de validité

Aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Il en résulte qu'à défaut de remise d'un récepissé, les dispositions précités ne sont pas respectées et la procédure est irrégulière.

Il appartient toutefois à l'intéressé de rapporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

En ce sens, il est relevé que l'administration n'a pas fourni d'explication, ni de circonstances insurmontables à la remise d'un récépissé.

Or, dans la situation de M. [M], l'absence de récépissé ne lui permet pas de conserver trace de cette remise de passeport et de sa dte, et lui interdit de solliter une assignation à résidence auprès du juge.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de première instance et de constater que l'irrégularité porte une atteinte substantielle aux droits de la défense de l'étranger ce qui fait obstacle à la prolongation du placement en centre de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS ;

INFIRMONS l'ordonnance critiquée,

Statuant à nouveau,

REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet,

ORDONNONS la remise en liberté de M. [I] [M],

RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 09 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 26/00681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.