Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01765
- Formation
- Chambre commerciale 3-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 764 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-1
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT AVEC HOMOLOGATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
N° RG 24/01765 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNLM
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état, assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/01765 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNLM dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.S. SONOR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentants : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me François LEFORT de la SELAS Athéné Avocats & Me Rudy LENTINI, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
ET
S.A.S. VENTEO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et l'AARPI FERAL représentée par la SELARL WILLEMANT LAW agissant par Me Richard WILLEMANT, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
La société Sonor, qui a pour activité le vente sur internet, principalement de disques démaquillants lavables et réutilisables, a demandé à la société Vento, entreprise de négoce de produits pour le grand public qu'elle commercialise sur son propre site, auprès de la grande distribution et de places de marché, la cessation d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme et des dommages et intérêts au titre de la vente d'une copie de l'un de ses produits.
Elle a ainsi assigné devant le tribunal de commerce de Pontoise la société Venteo, laquelle a, reconventionnellement, demandé des dommages et intérêts pour dénigrement et calomnies auprès de vingt distributeurs.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal a pour l'essentiel débouté la société Sonor de ses demandes et rejeté les demandes reconventionnelles de la société Venteo.
Par déclaration du 12 mars 2024, la société Sonor a fait appel de ce jugement.
Les parties sont parvenues à un protocole transactionnel mettant un terme définitif à leur litige signé le 16 décembre 2024.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 décembre 2024, la société Venteo demande au conseiller de la mise en état d'homologuer et donner force exécutoire à la transaction conclue par acte d'avocats le 16 décembre 2024 par la société Sonor et la société Venteo, de dire qu'une copie de la transaction sera annexée à l'ordonnance à intervenir, de constater le désistement d'appel de la société Sonor et son désistement d'appel incident, de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Versailles et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société Sonor demande au conseiller de la mise en état d'homologuer et donner force exécutoire à la transaction conclue par acte d'avocats le 16 décembre 2024 par la société Sonor et la société Venteo, de constater son désistement d'appel et le désistement d'appel incident de la société Venteo, de donner acte aux parties de ce qu'elles conservent à leur charge leurs propres frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, d'ordonner le dessaisissement de la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Eu égard aux conclusions concordantes des parties et au vu du protocole transactionnel daté du 16 décembre 2024 signé par elles, il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel annexé à la présente ordonnance et de lui donner force exécutoire conformément aux dispositions de l'article 384, alinéa 3, du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La société Sonor est appelante et la société Venteo a formé un appel incident. Elles se désistent de leur appel respectif sans réserve. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil, l'article 384, alinéa 2, du code de procédure civile et le protocole transactionnel signé entre la société Venteo d'une part et la société Sonor d'autre part, annexé à la présente ordonnance,
Donnons acte aux parties de la signature d'un accord transactionnel ;
Prononçons l'homologation du protocole transactionnel du 16 décembre 2024 dont une copie est annexée à la présente ordonnance et lui conférons force exécutoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement d'appel de la société Sonor et le désistement d'appel incident de la société Venteo, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Le 14 mars 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie aux avocats
le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/01765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.