Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/06112
Formation
Chambre civile 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 020 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 24/06112 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYHL

AFFAIRE :

[W] [T] [Z] [I]

...

C/

[L] [E] épouse [O]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Juillet 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 3

N° RG : 21/06698

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES

Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES

Me Corinne MANCHON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [T] [Z] [I]

née le 29 Juin 1991 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [C] [X] [N]

né le 22 Novembre 1991 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Iris LE FLOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS A LA REQUETE

APPELANTS

****************

Madame [L] [E] épouse [O]

née le 13 Novembre 1990 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [A] [O]

né le 01 Juin 1990 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039

DEFENDEURS A LA REQUETE

INTIMES

Madame [F] [H]

née le 12 Octobre 1987 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Corinne MANCHON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561

DEFENDEURS A LA REQUETE

INTIMES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame [W] GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*********

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 18 septembre 2024, M. [S] [N] et Mme [W] [I] ont déposé une requête en omission de statuer devant la chambre 1-3 de la cour d'appel de Versailles.

Ils rappellent que par acte authentique du 2 octobre 2020, M. [A] [O] et Mme [L] [E] leur ont vendu une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le prix de 167 000 euros.

Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a ordonné la résolution rétroactive de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et a condamné les époux [O] à leur restituer le prix de vente, outre l'indemnisation de leurs préjudices.

Les époux [O] ont interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2021.

Aux termes de son arrêt rendu le 4 juillet 2024, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente aux torts des époux [O].

Toutefois, la Cour a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation des époux [O] visant à leur restituer le prix de vente de 167 000 euros, qui est pourtant la conséquence directe de la résolution de la vente.

Conformément à l'article 463 du code de procédure civile, les consorts [N]/[I] sollicitent de la cour d'appel de Versailles, qu'elle complète son arrêt en reprenant les termes du jugement du tribunal judiciaire de Chartres relatifs à la restitution du prix de vente.

Il est demandé, en conséquence, à la Cour de faire droit à la présente requête et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de la présente procédure sur requête en rectification d'omission matérielle.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, la cour d'appel de Versailles a fixé une audience au 14 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

L'article 463 du code de procédure civile énonce que "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."

L'arrêt du 4 juillet 2024 comporte manifestement une omission de statuer s'agissant des dispositions relatives à la restitution du prix de vente consécutive au prononcé de la résolution de la vente immobilière.

L'arrêt sera donc complété pour donner pleine efficacité à la décision.

Les dépens sont à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ,

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 sous le n° de RG 21/06698,

Ajoute dans le dispositif, après "Confirme le jugement en ce qu'il a " la phrase suivante :

" Condamne solidairement M. [A] [O] et Mme [L] [E] à payer à M. [S] [N] et Mme [W] [I] la somme de 167 000 euros représentant le prix de vente en même que ces derniers restitueront le bien vendu à M. [A] [O] et Mme [L] [E] ."

Dit que cette décision sera mentionnée en marge de la minute de l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 (RG 21/06698) et qu'aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/06112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.