Demande de liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Demande de liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
26/00001
Formation
Service des Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
702 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/00001

N° Portalis DBVM-V-B7K-M3WG

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 FEVRIER 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 31 décembre 2025

Madame [S] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Laetitia PIGNIER de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEURS

S.A.R.L. MJ ALPES représentée par Me [K] [Y] ès-qualités de représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Monsieur Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 04 février 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N° RG 26/00001 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M3WG

Le 28/11/2025, Mme [N] a saisi le tribunal de commerce de Vienne d'une demande d'ouverture de procédure collective.

Par jugement du 09/12/2025, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossiblité d'un redressement et prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la Selarl MJ Alpes étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 19/12/2025, Mme [N] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 31/12/2025, elle a assigné en référé devant le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble la société MJ Alpes et le procureur de la république du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement .

A l'audience, elle expose en substance que le tribunal a fondé sa décision sur le fait qu'elle n'avait plus aucune activité professionnelle, ce qui est inexact, étant elle-même salariée et n'ayant en outre pas cessé son activité.

Le ministère public déclare ne pas s'opposer à la demande.

Le liquidateur judiciaire n'a pas comparu, mais a adressé à la cour un état du passif, ajoutant s'en rapporter à justice, en observant que la requérante lui avait déclaré désormais occuper deux emplois salariés à mi-temps.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.

En l'espèce :

- Mme [N] exerce une profession indépendante depuis le 10/11/2015 en qualité d'entrepreneur individuel, en fournissant des services pour l'assistance administrative et de gestion aux entreprises ;

- en 2025, elle n'a pu dégager de chiffre d'affaires, en raison des difficultés économiques rencontrées par ses propres clients ;

- elle-même a repris un emploi salarié en qualité de comptable dans la société AFCA le 25/11/2024 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Le passif déclaré s'élevant à 25.773 euros, Mme [N] présente des perspectives de redressement et justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation du jugement.

Par ailleurs, quand bien même l'article L.526-22 du code de commerce, selon lequel la cessation de toute activité professionnelle indépendante entraîne la réunion des patrimoines professionnel et personnel, serait applicable, un redressement judiciaire resterait possible.

Il sera donc fait droit à la demande.

N° RG 26/00001 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M3WG

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe COURTALON, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Vienne du 09/12/2025 ;

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Et nous avons signé avec la greffière.

La greffière, Le premier président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 26/00001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.