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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02532
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
854 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

S.A.R.L. PRIEZ

C/

DE LA REPUBLIQUE

Copie exécutoire

le 15 Janvier 2026

à

Me Chivot

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 15 JANVIER 2026

N° RG 25/02532 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMIU

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 10 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 2025RJ140)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. PRIEZ prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur le Procureur DE LA REPUBLIQUE représenté par Madame la Procureur Adjointe de la République, Madame [Y] [W]

Tribunal Judiciaire d'AMIENS, Palais de Justice

[Localité 3]

***

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général

PRONONCE :

Le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Par une requête en date du 21 février 2025, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce d'Amiens aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et subsidiairement de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL Priez, en raison d'impayés pour un montant global de de 6.254 euros auprès de l'URSSAF, et de l'absence de dépôt des comptes annuels pour les années 2019 à 2023.

Par un jugement rendu le 10 avril 2025, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Priez, peinture industrielle, [Adresse 2], 2010B00439 inscrit au RCS Amiens sous le numéro 523 092 591, fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2023 et désigné la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire.

Par un acte en date du 30 avril 2025, la SARL Priez a interjeté appel de ce jugement sans intimer la SELAS MJS Partners désignée liquidateur judiciaire par le jugement querellé.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 juillet 2025, la SARL Priez conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective.

Par un avis en date du 26 novembre 2025 et communiqué aux parties le 28 novembre 2025, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2025.

Le 16 décembre 2025, la SARL Priez par message notifié électroniquement a écrit à la cour qu'elle ne maintenait plus son appel qui n'avait plus d'objet et a communiqué un jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal de commerce d'Amiens aux termes duquel il a été prononcé d'office la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL Priez et le rétablissement de cette dernière dans ces droits.

A l'audience du 18 décembre 2025, la SARL Priez et le ministère public ont donné leur accord à la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre la communication régulière du jugement rendu le 14 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, eu égard à la survenance d'un élément nouveau constituant une cause grave, à savoir le prononcé de la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL Priez par jugement du tribunal de commerce d'Amiens rendu le 14 novembre 2025, postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2025, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre la communication de cette décision.

Le jugement de clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL Priez rend sans objet l'appel interjeté par la SARL Priez à l'encontre du jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal de commerce d'Amiens ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ladite société.

Par conséquent, il convient de constater que la présente procédure d'appel est devenue sans objet et de laisser les dépens à la charge de la SARL Priez.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2025.

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal de commerce d'Amiens ayant prononcé d'office la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL Priez,

Constate que l'appel interjeté par la SARL Priez à l'encontre du jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal de commerce d'Amiens ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ladite société est devenu sans objet.

Laisse les dépens à la charge de la SARL Priez.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/02532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.