Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01415
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 952 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 06 février 2026 MINUTE N° 26/______ N° RG 25/01415 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMSJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 janvier 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [K] [I] épouse [D] demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [D] demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Adrien SORRENTINO de l’AARPI AS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0105
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. SAPO dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 aout 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01062, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [X] [B] et de Madame [N] [P], déclaré irrecevable leur demande de désignation d'expert judiciaire.
Selon l'arrêt du 18 juin 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/18059, la cour d'appel de Paris a, sur recours formé par Monsieur [X] [B] et de Madame [N] [P], infirmé l'ordonnance du 22 août 2023 et désigné Monsieur [V] [S] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [T] [C], par ordonnance de changement d'expert en date du 25 septembre 2024.
Par assignation délivrée les 8 et 10 décembre 2025, Madame [K] [I] épouse [D] et Monsieur [L] [D] demandent, au visa des articles 145, 245, 331 et 699 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS SAPO et son assureur, la société MMA IARD, et que les dépens soient réservés.
A l'audience du 13 janvier 2026, Madame [K] [I] épouse [D] et Monsieur [L] [D], représentés par son conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société SAPO, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, ont formulé protestations et réserves, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant sollicité que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SAPO n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Par note en délibéré autorisée, les demandeurs ont communiqué des pièces complémentaires le 14 janvier 2026.
Par note en délibéré du 22 janvier 2026, les compagnies MMA ont sollicité, à la lecture de ces pièces, leur mise hors de cause.
Interrogés par le greffe, les demandeurs ont confirmé, par note du 29 janvier 2026, souhaiter une réouverture des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indique souhaiter intervenir volontairement à l'instance aux côtés de la SA MMA IARD. Aucune des parties ne formule d'opposition à cette demande.
Il convient ainsi de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire.
Sur la réouverture des débats
Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
En l'espèce, la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société SAPO, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, ont formulé une nouvelle demande de mise hors de cause par note en délibéré du 22 janvier 2026.
Dès lors, afin de permettre à Madame [K] [I] épouse [D] et Monsieur [L] [D] de répondre à cette demande, et le cas échéant d'attraire à la cause un nouvel assureur, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCUEILLE l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la demande de mise hors de cause des MMA et, le cas échéant, d'attraire une nouvelle partie à la cause ;
FIXE au mardi 21 avril 2026, à neuf heures trente, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 245Code de procédure civile
- Article 328Code de procédure civile
- Article 330Code de procédure civile
- Article 331Code de procédure civile
- Article 444Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/01415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.