Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
24/05898
Formation
0P18 Aud civile prox 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 783 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026 Président : Madame JEANVOINE, Juge Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 25 Novembre 2025

GROSSE : Le 27 Janvier 2026 à Me Sebastien SALLES Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à S.C. LA ROSERAIE, Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05898 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PP7

PARTIES :

DEMANDERESSE

EIRL [F] [G] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sebastien SALLES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C. LA ROSERAIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

representée par son gérant M. [P]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige Selon devis n°202100089 du 10 novembre 2021, la SCI [Adresse 4] a fait appel à la société EIRL [F] [G] [W] pour la pose de faux plafonds et de cloisons au sein d’une habitation en construction située [Adresse 3] à Marseille (13007), pour un montant initial de 63076,69 euros. Le devis a été accepté et signé le 15 février 2022 par la société E2CT, en la personne de monsieur [T] [J], coordinateur du chantier. Un second devis du 10 juin 2022 n°202200039 d’un montant de 3516,48 euros a été accepté le 27 juin 2022 par la société E2CT, pour le compte de la SCI [Adresse 4]. Les quatre premières factures du 2 mai 2022, 30 juin 2022, 2 septembre 2022 et 3 octobre 2022 d’un montant respectif de 10000 euros, 22076,86 euros, 12615,34 euros et 9190,28 euros, ont été réglées par la SCI [Adresse 4]. Se plaignant notamment d’une erreur dans le devis initial quant à la superficie des travaux et de l’absence de procès-verbal de livraison des travaux, la SCI [Adresse 4] refusait de payer la cinquième et dernière facture n°2023300013 du 2 février 2023 d’un montant de 6443,10 euros au titre du solde de tout compte. Après un courrier de mise en demeure du 4 avril 2023 aux fins de recouvrement de la facture impayée, la société EIRL [F] [G] [W] a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 20 mars 2024, a rejeté l’ensemble de ses demandes en raison de l’existence d’une contestation sérieuse. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la société EIRL [F] [G] [W] a fait assigner la SCI [Adresse 4] devant le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 6.443,10 euros au titre de la facture n°2023300013 du 2 février 2023 restée impayée, outre intérêts au taux légal à parfaire au jour du jugement,650 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Après un premier renvoi à la demande des parties pour se mettre en état et après échec de la conciliation ordonnée par le juge, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 25 novembre 2025. A cette audience, la société EIRL [F] [G] [W], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation mais modifie le montant de la facture litigieuse à la somme de 5.626,50 euros, prenant en compte les erreurs constatées par la partie adverse. La SCI LA ROSERAIE, représentée par son gérant monsieur [C] [B], demande au tribunal de : Rejeter l’ensemble des demandes en paiement formulée par la partie adverse,A titre subsidiaire, condamner la société adverse à lui rembourser la somme de 5290,17 euros au titre des travaux non effectués et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS A titre liminaire, il convient d’indique qu’en procédure orale, les demandes peuvent être formulées lors de l’audience et inscrites sur le procès-verbal tenu par le greffier. Il convient également de constater qu’alors même que les juridictions civiles sont engorgées et que le législateur promeut les modes de règlement amiable des litiges, il est fort regrettable que la conciliation ordonnée pourtant par le juge n’ait pas pu aboutir du fait de l’oubli par la société EIRL [F] [G] [W] du second rendez-vous devant le conciliateur. Sur la demande en paiement au titre de la facture restée impayée L’article 9 du code de procédure civil rappelle le principe selon lequel : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que deux devis ont été acceptés et signés par la société E2CT, agissant pour le compte de la SCI [Adresse 4], le 15 février 2022 puis le 27 juin 2022 pour un montant TTC de 63076,69 euros et 3516,48 euros. La SCI [Adresse 4] ne conteste d’ailleurs pas cet engagement contractuel. Les parties s’accordent à rectifier le premier devis à la somme de 62.260,09 euros, avec une différence de 816,60 euros qu’il convient de déduire du montant sollicité. Or, la SCI [Adresse 4] se plaint d’un écart de 112,7 m2 entre la facture initiale et la réalité des travaux. Toutefois, pour démontrer cet écart, la SCI [Adresse 4] ne produit qu’un courriel envoyé par monsieur [M] le 4 avril 2023, un décompte de son maître d’œuvre du 19 avril 2023 des travaux de platerie effectivement réalisés et un tableau récapitulatif des travaux, de sorte que ses allégations ne sont corroborées par aucun constat, effectué par un expert, un géomètre ou un commissaire de justice, neutre dans le litige. Aucune photographie n’est d’ailleurs produite pour démontrer les malfaçons. De la même manière, si la SCI [Adresse 4] justifie avoir fait appel à de nouveaux prestataires pour des reprises, elle ne démontre pas que les travaux effectués par la société EIRL [F] [G] [W] ont été mal exécutés et qu’il a ainsi été nécessaire d’effectuer ces reprises. Le devis d’un montant de 3480 euros établi par la société RAIMONDO Peinture n’est d’ailleurs ni signé ni daté, de sorte que la SCI [Adresse 4] ne rapporte pas avec certitude le paiement ces travaux de reprise. Enfin, le fait de produire un procès-verbal de livraison des travaux n’est pas une obligation légale à la charge du prestataire de service, de sorte que la responsabilité de la société EIRL [F] [G] [W] ne peut être engagée sur cet unique fondement. En effet, selon l’article 1792-6 du code civil, la réception des travaux par le maître d’ouvrage intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Ainsi, à défaut d’entente amiable, il revenait à la SCI [Adresse 4], via son maître d’ouvrage, de provoquer judiciairement l’établissement d’un procès-verbal de livraison, dans le respect du contradictoire, afin de démontrer que la société EIRL [F] Oliveria [W] n’a pas achevé la réalisation de ses prestations contractuellement prévues. Ainsi, faute de rapporter la preuve que la société EIRL [F] [G] [W] a manqué à ses obligations contractuelles, la SCI [Adresse 4] sera condamnée à lui payer la somme de 5626,50 euros (6443,10-816,60) au titre de la facture n°202300013 du 2 février 2023, correspondant au solde de tout compte. De manière subséquente et pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, la SCI LA ROSERAIE ne rapportant pas la preuve d’une mauvaise exécution des prestations, sa demande subsidiaire en remboursement sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique La société EIRL [F] [G] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice économique en lien avec une faute commise par la SCI [Adresse 4], qui était en droit de contester le paiement de la dernière facture dans la mesure où il y avait une erreur de calcul qui n’a été reconnue qu’au jour de l’audience par l’entreprise. En tout état de cause, la SCI [Adresse 4] a payé la quasi-totalité des factures, de sorte que l’absence de paiement du solde restant ne peut à lui seul avoir causé à l’entreprise un problème de trésorerie et être à l’origine des frais bancaires. La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique sera ainsi rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive La résistance abusive est fautive lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse. En l’espèce, la SCI [Adresse 4] était parfaitement en droit de contester le paiement de la facture et la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée, de sorte que cette demande sera également rejetée. Sur les demandes accessoires L’équité et le fait que la médiation ait échoué du fait de l’oubli du rendez-vous par le demandeur commandent de condamner la SCI [Adresse 4] à payer à l’entreprise EIRL [F] [G] [W] seule la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI LA ROSERAIE qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile. Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision s’applique de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, rien ne justifiant en l’espèce de faire exception au principe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SCI [Adresse 4] à payer à la société EIRL [F] [G] [W] la somme de 5626,50 euros au titre de la facture n°202300013 du 2 février 2023, correspondant au solde de tout compte, DEBOUTE la SCI [Adresse 4] de sa demande subsidiaire en paiement, DEBOUTE la société EIRL [F] [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et de la résistance abusive, CONDAMNE la SCI [Adresse 4] à payer à la société EIRL [F] [G] [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI [Adresse 4] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/05898.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.