Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00364
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 713 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/00364 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWSE

N° de minute : 38/26

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [Y] [Y]

né le 22 Janvier 1954 à [Localité 6] (EGYPTE)

de nationalité autrichienne

Demeurant chez Mme [H] [B] épouse [W], [Adresse 1] à [Adresse 4]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 22 janvier 2026 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [Y] [Y] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 janvier 2026 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [Y] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h35 ;

VU le recours de M. [Y] [Y] daté du 27 janvier 2026, reçu le même jour à 15h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 27 janvier 2026, reçue le même jour à 13h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Y] [Y] ;

VU l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2026 à 13h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [Y] [Y] recevable, faisant droit au recours de M. [Y] [Y], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [Y] ;

VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 29 janvier 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 15h42 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 29 Janvier 2026 à 20h01 ;

VU les avis d'audience délivrés le 30 janvier 2026 à l'intéressé, à [U] [F] épouse [I], interprète en langue allemand assermenté, interprête ayant prêté serment, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le 30 janvier 2026 à 10h11 dont retour le même jour à 12h00 ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu.

Après avoir entendu M. [Y] [Y] par l'intermédiaire de [U] [F] épouse [I], interprète en langue allemand assermenté, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, puis Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L' appel de M. le Préfet du Haut-Rhin formés par écrit motivé le 29 janvier 2026 à 20 h 01 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 29 janvier 2026 à 13 h 30 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. le Préfet du Haut-Rhin reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir rejeté sa demande en première prolongation du placement en rétention de M. [Y] au motif d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et une absence de menace pour l'ordre public.

Il considère, au contraire, sur la menace à l'ordre public qu'elle résulte de poursuites engagées à partir de plusieurs enquêtes diligentées en matière d'agressions sexuelles et violences répétées.

Quant aux garanties de représentation, l'intéressé a renseigné le formulaire administratif en indiquant l'adresse du domicile conjugal alors qu'il est poursuivi pour violences conjugales, l'attestation d'hébergement faisant état d'une autre adresse ayant été fournie après l'établissement de la décision de placement en rétention. Or, il rappelle que la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments à la disposition de l'autorité administrative au moment de l'établissement de cette décision.

En l'espèce, sur la question de la menace à l'ordre public, il ressort des pièces figurant en procédure que M. [Y] n'a fait l'objet d'aucune condamnation à ce jour. Si l'enquête pénale dont il a fait l'objet préalablement à son placement en rétention a donné lieu à des poursuites pour plusieurs faits dont plus particulièrement des violences conjugales répétées, aucune décision de culpabilité n'est intervenue à ce jour, le parquet de [Localité 5] ayant néanmoins prévu une mesure de sûreté pour assurer la protection de la victime sous la forme d'un contrôle judiciaire avec intediction faite à M. [Y] de rencontrer la victime, cette décision ayant été prise postérieurement à la décision de placement en rétention. Par ailleurs, une précédente enquête pour des faits de viol sur conjoint en 2021 et 2022 a également donné lieu à des poursuites devant le tribunal correctionnel mais aucune date d'audience n'a encore été fixée à ce jour.

Dès lors, et en l'absence d'une quelconque déclaration de culpabilité, la menace à l'ordre public n'est pas établie, comme le premier juge l'a justement estimé.

Quant aux garanties de représentation, M. [Y] a produit une carte nationale d'identité autrichienne en cours de validité et a, en outre, déclaré uen adresse précise à [Localité 5] tant auprès des services de police dans le cadre de l'enquête pénale qu'à destination de l'autorité administrative en renseignant le formulaire administratif. Il est constant et non contesté qu'il résidait bien à cette adresse jusqu'à son interpellation par les services de police le 22 janvier 2026.

Or, le seul fait pour l'autorité administrative de savoir, au moment de l'établissement de la décision de placement en rétention, soit le 23 janvier 2026, que l'intéressé va être poursuivi pour des faits de violences conjugales ne suffit pas à déduire l'absence de garanties de représentation, sauf à anticiper sur les dispositions qui seront prises par le juge des libertés et de la détention.

Dans le même temps, M. [Y], qui disposait jusqu'au démarrage de l'enquête d'un domicile, n'était pas en mesure d'effectuer des démarches pour produire une nouvelle adresse du fait de son placement en garde à vue. Néanmoins, il est parvenu à produire une attestation d'hébergement devant le premier juge faisant état d'une adresse au [Adresse 1] à [Localité 5]. Par ailleurs, il a déclaré être retraité et disposer de ressources mensuelles à hauteur de 2 300 €. Enfin, il a expressément précisé son intention de retourner en Autriche, seul pays dont il dispose de la nationalité et en ce qui concerne le non respect d'une précédente mesure d'éloignement, il a été empêché de s'y conformer du fait d'une instruction en cours avec injonction de la part du juge d'instruction de ne pas quitter le territoire français.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la présence de M. [Y] sur le territoire français ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public et qu'il présente des garanties de représentation, aucun risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant établi.

Ainsi, l'autorité administrative a effectivement commis une erreur d'appréciation tant sur la menace à l'ordre public que sur les garanties de représentation.

Il convient donc de rejeter l'appel de M. le Préfet du Haut-Rhin et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg.

PAR CES MOTIFS :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS l'appel de M. le Préfet du Haut-Rhin recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 janvier 2026 ;

RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;

Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 30 Janvier 2026 à 16h00, en présence de

- l'intéressé

- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [Y] [Y]

- de l'interprète, par téléphone, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 30 Janvier 2026 à 16h00

l'avocat de l'intéressé

Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

l'intéressé

M. [Y] [Y]

l'interprète

[U] [F] épouse [I]

par téléphone

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [Y] [Y]

- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- à M. Le Procureur de la République de [Localité 7]

- à M. M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [Y] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 26/00364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.