Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Ajaccio
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00483
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 186 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE BASTIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° du dossier : N° RG 25/00483 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDTC N° de Minute : 25/

JUGEMENT DU 20 Novembre 2025 ---------------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:

M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique.

Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Greffier

Débats à l’audience publique du :11 Septembre 2025

JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 et signé par M. LOBRY et Madame CHIMINGERIU

ENTRE :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) au capital de 58 606 156,00 € immatriculée au RCS LILLE sous le n° B 303 236 186, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA

D’UNE PART,

ET :

Madame [H] [Q] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Non comparante ni représentée

D’AUTRE PART,

Le 20 novembre 2025 1 copie exécutoire à Maître Frédérique GENISSIEUX 1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat de location avec option d'achat acceptée le 3 octobre 2019, la société Volkswagen Bank GmbH, aux droits de laquelle vient la Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL), a consenti à Mme [H] [Q] un véhicule automobile de marque Landrover modèle Evoque 2.0 D240 S, d'un prix d'achat de 64 970 euros TTC, moyennant le paiement de 61 échéances de 1 023,17 euros.

Le bien a été livré à Mme [Q] el 31 octobre 2019.

Suite à des échéances impayées et en l'absence de réponse de Mme [Q] à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 7 novembre 2023, la résiliation du contrat ainsi que la déchéance du terme ont été prononcés par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2023.

Le véhicule a été restitué suivant procès-verbal de remise volontaire du 16 février 2024.

Poursuivant le recouvrement de sa créance, la société CGL a, par acte du 10 avril 2025, fait assigner Mme [H] [Q] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour paiement d'une somme de 17 998,26 euros selon décompte actualisé au 7 janvier 2025, outre intérêt de retard.

Aux termes de son assignation, la CGL sollicite plus particulièrement du tribunal, au visa de l'article 1103 du code civil, de : - Constater la résiliation du contrat de location avec option d'achat conclu le 03-10-2019 entre la Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) et Mme [H] [Q], - Condamner Mme [H] [Q] à payer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) la somme de 17 998,26 euros outre intérêt au taux conventionnel de 10,00% à compter du 07-01-2025 et jusqu'à complet règlement, - Condamner Mme [H] [Q] au paiement de la somme de 350 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l'exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [Q] n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 21 mai 2025 conformément à l'ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 13 novembre 2025 puis prorogée au 20 novembre 2025 en raison du dépôt tardif du dossier de plaidoirie de la demanderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Mme [Q] a été régulièrement assignée.

Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.

1. Sur les demandes tendant à la constatation de la résiliation du contrat de LOA et de paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, le contrat prévoit bien, dans le cadre d'une clause relative à l'inexécution du contrat, la possibilité pour le bailleur, notamment en cas de défaillance dans le versement des loyers, de se prévaloir de la résiliation du contrat huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une LRAR et restée sans effet.

La société CGL justifiant, au cas particulier, de l'envoi d'une telle mise en demeure à la locataire et cette dernière, défaillante dans le cadre de la présente instance, échouant à démontrer qu'elle se serait acquittée, dans le délai requis, des arriérés de loyers réclamés, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de LOA.

Sur le décompte actualisé produit, le tribunal relève que : - L'indemnité correspondant à 10% des arriérés locatifs visée n'est pas justifiée, le contrat ne prévoyant le cumul d'une telle indemnité avec l'indemnité dite de résiliation que lorsque le bien financé est d'un montant supérieur à 75 000 euros, ce qui n'est pas le cas ici. - L'indemnité de résiliation prévue à l'article 5a. du contrat, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, s'analyse en une clause pénale dans la mesure où l'indemnité ainsi calculée dépasse manifestement le dommage prévisible susceptible de découler d'une inexécution du contrat et qu'elle procède donc d'une volonté comminatoire, pour inciter le débiteur à s'exécuter. Au regard du caractère excessif de la pénalité ainsi calculée, il y a lieu, par application de l'article 1231-5 du code civil, de la réduire à 5 000 euros.

En conséquence, Mme [Q] sera condamnée à payer à la société CGL la somme de 5 213,29 euros, correspondant au montant des loyers impayés majoré des intérêts de retard à la date de la résiliation, + 5 000 euros = 10 213,29 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de l'assignation.

2. Sur les demandes accessoires

Mme [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité et la situation économique des parties commandent cependant de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l'exécution provisoire,

Condamne Mme [H] [Q] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 10 213,29 euros, avec intérêt aux taux légal à compter du 10 avril 2025,

Déboute la société Compagnie Générale de Location d'Equipements de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [H] [Q] aux dépens.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.