Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/05190
Formation
Chambre 7/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
715 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2026

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/05190 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EZQ N° de MINUTE : 26/00039

Association France Active Metropole- Etablissement Hauts-de-Seine Initiative Immatriculée sous le SIRET n°423 257 302 00038 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 435

DEMANDEUR

C/

Madame [L] [V] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, PremièreVice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, et a été prorogée au 29 Janvier 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Premier Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [V] a souscrit le 08 mars 2022 auprès de l’Association France Active Métropole- Etablissement Hauts - de Seine Initiative un prêt d'honneur, destiné à la création d’entreprise, sans intérêt, d'un montant de 20.000 €, remboursable sur 60 mois à compter du 9 avril 2022, suivant des mensualités de 333 €. Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, l’Association France Active Métropole- Etablissement Hauts - de Seine Initiative a fait assigner Madame [L] [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle expose que le prêt a pris fin suite à des impayés, trois mois après l’envoi le 30 septembre 2024 d’une mise en demeure restée insfructueuse. Elle demande au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de : condamner Madame [L] [V] à lui verser la somme de 16.840,89 € au titre du solde du prêt souscrit le 08 mars 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024 ;condamner Madame [L] [V] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [L] [V], assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 11 du contrat de prêt dispose que la totalité du des sommes dues au titre du prêt sera immédiatement exigible à défaut de paiement d’une seule échéance, non régularisée à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter d’une mise en demeure adressée au bénéficiaire du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’appui de sa demande en paiement, l’association transmet une lettre recommandée du 30 septembre 2024, réceptionnée le 04 octobre 2024, par laquelle l’association a mis en demeure Madame [L] [V] d’avoir à régler en principal la somme de 15.651 euros, outre 1.189,89 euros d’intérêts, soit la somme totale de 16.840,89 euros, au titre du « reste dû sur prêt du 21 octobre 2021 ».

La mise en demeure susvisée, qui ne vise pas le prêt contracté le 8 mars 2022, et qui ne comporte aucune mention de ce prêt, ne saurait, en l’absence d’autre élément, entraîner la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues en application de l’article 11 du contrat.

La demande en paiement sera par conséquent rejetée.

SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Partie perdante, l’Association France Active Métropole- Etablissement Hauts - de Seine Initiative sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

DEBOUTE l’Association France Active Métropole- Etablissement Hauts - de Seine Initiative de sa demande en paiement,

CONDAMNE l’Association France Active Métropole- Etablissement Hauts - de Seine Initiative aux dépens ;

DEBOUTE l’Association France Active Métropole- Etablissement Hauts - de Seine Initiative de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/05190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.