Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00070
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : Syndic. de copro. [E] C/ Monsieur [O] [N]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00070 - N° Portalis DB2H-W-B7J-277C

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELARL DREZET - PELET - 485

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE ERMITAGE, représenté par son syndic en exercice la société REGIE MARTINET SARL, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 511 786 535 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 3] (CANADA)

non comparant, ni représenté

PARTIE SAISIE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 Mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE ERMITAGE a fait délivrer à Monsieur [O] [N] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 14 797,32 euros en vertu et pour l’exécution : - d’un jugement rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de LYON, signifié à l’étranger le 27 juin 2024, certificat de non appel du 31 janvier 2025, - d’une décision rectifiant le jugement du 13 janvier 2025, signifié le 30 janvier 2025, certificat de non appel du 9 avril 2025

Monsieur [O] [N] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 07 Mai 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8], sous les références 1er Bureau [Localité 9] 2025 S / N° 31, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 Juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE ERMITAGE a assigné Monsieur [O] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Septembre 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :

- FIXER la créance du poursuivant à la somme de 12.831,71 € au titre des charges de copropriété dues au 20 novembre 2023, en ce compris les intérêts dus au 19 juin 2025, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre les charges postérieures pour les charges non titrées et non intégrées à la fixation de créance - STATUER ce que de droit conformément aux articles R 322-5 2ème, R 322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution et AUTORISER la vente en un lot des lots 200 ; 210 et 268 au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6] figurant au cadastre de ladite commune cadastrée section CA n° [Cadastre 2]. Et dans l'hypothèse d'une vente amiable, - DIRE ET JUGER qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, l'Avocat percevra directement de l'acquéreur, en sus du prix de vente à consigner à la CARPA, des frais préalables taxés et de la rémunération de tout autre intervenant, un émolument fixé en application de l'article A 444-191 du Code de Commerce, se référant lui-même à l'article A 444-91 du même Code. à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d'encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable. En cas de vente forcée, - DESIGNER la SELARL HUISSIERS REUNIS commissaires de justice à [Localité 10], ou tel associé de la société qu'il plaira pour faire exécuter le jugement d'orientation en cas de refus du propriétaire ou de l'occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi et qui pourra se faire assister si besoin est d'un serrurier, de deux témoins et de la force publique. - FIXER la date d'adjudication des lots de copropriété 200 ; 210 et 268 dont Monsieur [O] [N] est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] figurant au cadastre de ladite commune section AC n°[Cadastre 2] pour 1ha 49a 39ca, appartenant à Monsieur [O] [N] et la date et heure de visite des biens saisis et AUTORISER la SELARL HUISSIERS REUNIS, Commissaire de justice à [Localité 10], ou tel associé de la Société qu'il plaira à faire visiter les lieux dans les trois semaines à 15 jours avant la date qui sera prévue pour l'audience d'adjudication, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique.

- AUTORISER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société REGIE MARTINET SARL au capital de 150.000 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 511 786 535 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du Code des Procédures Civiles d'Exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus l'article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente et l'indication du nom de l'avocat poursuivant. - AUTORISER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société REGIE MARTINET SARL au capital de 150.000 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 511 786 535 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet : www.info-encheres.com, - DIRE que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qui sera adjoint le cahier des conditions de vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu'une photographie. - CONDAMNER Monsieur [O] [N] à une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - DIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ou dans l'hypothèse d'un règlement en cours de procédure de la dette, que les dépens engagés seront solidairement mis à la charge de Monsieur [O] [N].

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 30 Juin 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Monsieur [O] [N], bien que régulièrement assigné le 27 juin 2025 à son domicile situé à [Localité 11] (CANADA), n'a pas comparu, ni été représenté à l'audience et un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte en application de l'article 688 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la créance du créancier poursuivant

Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

En l'espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d'un montant de 12 831,71€, outre intérêts.

Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la vente forcée

Aucune demande de vente amiable n'ayant été soutenue à l'audience d'orientation, et aucun justificatif n'étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d'orienter la présente procédure en vente forcée.

Il y a lieu de fixer la date d’adjudication au jeudi 23 avril 2026 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au jeudi 9 avril 2026 de 10 heures à 12 heures.

Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.

Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.

Sur les demandes accessoires

Les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 21 Mars 2025 publié le 07 Mai 2025 sous les références 1er Bureau [Localité 8]/ 2025 S / N° 31 ;

FIXE la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE ERMITAGE à la somme de 12 831,71€ outre intérêts postérieurs ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [N] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75.000 Euros) ;

FIXE la date d’adjudication au Jeudi 23 Avril 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 9 Avril 2026 de 10 heures à 12 heures ;

DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HUISSIERS REUNIS, Commissaires de justice à [Localité 10] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;

AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE ERMITAGE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;

AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE ERMITAGE à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;

DIT que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article r 322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;

DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;

Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/00070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.