Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00652
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 298 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00652
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLNH
GROSSES le
aux avocats
N° 22-2026
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
du 04 Février 2026
------
APPELANTE :
SASU VIDAL [F] AUTO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dalia MOLDOVAN, avocate au barreau d'AGEN
Appelante d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN en date du 03 juin 2025, RG 23/01531
INTIMÉE :
Madame [N] [X]
née le 12 décembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie DULUC, SELARL 3D AVOCATS, avocate au barreau d'AGEN, substituée à l'audience par Me Laurence BOUTITIE
A l'audience tenue le 28 janvier 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d'office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN en date du 03 juin 2025,
Vu l'appel interjeté par la SASU VIDAL [F] AUTO le 28 juillet 2025 ;
Vu la constitution intimée du 07 août 2025 ;
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations écrites en date du 24 novembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'aucune des parties n'a fait valoir d'observation ;
Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel d'un dépôt des conclusions par l'appelante ;
Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/00652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.