Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
25/01476
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
738 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

N° RG 25/01476 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6JC

S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE en date du 02 juillet 2025 [RG N° 1123000286]

Code affaire : 51E - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026

CADUCITÉ

Madame [E] [C]

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

APPELANTE

ET :

Monsieur [U] [V]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [K] [H]

né le 02 Avril 1962 à [Localité 5]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Xénia DEFRANCE de la SELARL X.D.G., avocat au barreau de HAUTE-SAONE

S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL

sise [Adresse 3]

INTIMÉS

*

***

Vu la déclaration d'appel de Mme [E] [C], enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2025, à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2025 par le tribunal de proximité de Lure dans un litige l'opposant à M. [K] [H], M. [U] [V] et la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard ;

Vu la constitution d'avocat de M. [K] [H] le 10 novembre 2025 ;

Vu l'absence de constitution des deux autres parties intimées ;

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu les demandes d'observations adressée le19 décembre 2025 et 7 janvier 2026 aux conseils des parties constituées et en particulier au conseil de l'appelante sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au visa du texte précité ;

Vu les observations en réponse transmises le 5 janvier 2026 par Me Hertz-Ninnoli, aux termes desquelles celle-ci fait valoir que son client n'a obtenu l'aide juridictionnelle que le 5 décembre 2025 et qu'il est renseigné sur le RPVA qu'il lui appartenait de signifier ses conclusions jusqu'au 20 janvier 2026 ;

Vu l'absence d'observations de Me Defrance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelante disposait à peine de caducité de sa déclaration d'appel, relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En vertu de l'article 641 alinéa 2 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l'acte qui a fait courir le délai.

Ayant formalisé son appel par déclaration du 18 septembre 2025, Mme [E] [C] disposait par conséquent d'un délai expirant le jeudi 18 décembre 2025 à 24 heures pour transmettre à la cour ses conclusions d'appel par le biais du RPVA.

C'est en vain que le conseil de l'appelante fait valoir que son client n'a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle que le 5 janvier 2026, ce que confirme les éléments figurant au dossier de la cour, et en particulier la décision intervenue à cette date émanant du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Besançon.

En effet, le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, intervenu en l'occurrence le 1er octobre 2025, soit postérieurement à sa déclaration d'appel formée le 18 septembre précédent, n'a pas interrompu ni suspendu le délai imparti à l'appelante pour conclure dès lors qu'en vertu de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet1991 sur l'aide juridique, dans sa version applicable au litige, cette interruption n'est prévue que pour les délais prescrits aux articles 909 et 910 du code de procédure civile.

Ayant fait le choix d'interjeter appel avant de déposer la demande d'aide juridictionnelle, l'appelante était tenue de respecter strictement le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, étant observé qu'il n'est invoqué par son conseil aucun élément constitutif d'une éventuelle force majeure.

L'argument selon lequel l'outil RPVA mentionnerait qu'il appartiendrait à ce dernier 'de signifier ses conclusions jusqu'au 20 janvier 2026", est inopérant dès lors qu'il n'est étayé par aucune pièce justificative et qu'il ne ressort d'aucun des échanges figurant dans l'applicatif informatique de communication en matière civile de la cour.

Il suit de là que dès lors que l'appelante n'a pas conclu dans le délai imparti, il convient de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel en vertu des dispositions susvisées et de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte UGUEN LAITHIER , Conseiller à la Cour d'Appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance.

Condamnons Mme [E] [C] aux dépens d'appel.

Précisons que la caducité, qui emporte extinction de l'instance, peut seulement faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.

Le Greffier, Le Conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/01476.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.