Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 23-14.274
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° R 23-14.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
La société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), venant aux droits de la société Veraltis Asset management, anciennement dénommée NACC, a formé le pourvoi n° R 23-14.274 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [W],
2°/ à Mme [Y] [S], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société B-Squared Investments, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 février 2023), la société NACC cessionnaire de créances de la banque Socredo détenues à l'encontre de la société Excel Motors et garanties par le cautionnement solidaire de M. [W] et Mme [S] les a assignés en paiement de remboursements de prêts, faute de remboursement par le débiteur principal placé en liquidation judiciaire.
2. Par un jugement du 27 août 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné solidairement M. [W] et Mme [S] à payer à la société NACC diverses sommes.
3. M. [W] et Mme [S] ont relevé appel le 5 novembre 2021.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et 45 du code de procédure civile de la Polynésie française :
5. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
6. Selon le second de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
7. Pour déclarer recevable et bien fondée la fin de non recevoir et infirmer le jugement, l'arrêt retient que la SAS NACC n'ayant pas conclu et ses pièces n'étant pas produites, la cour d'appel qui ne dispose ni de ses statuts, ni de ceux de la SAS Groupe NACC, ni de leurs extraits Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ni d'aucun justificatif, ne peut que faire droit à la fin de non recevoir qui tend à faire constater qu'il n'est pas justifié par la demanderesse à l'action, sur laquelle repose la charge de la preuve, de l'existence et de la capacité de la SA Groupe NACC RCS Paris 812693661 pour représenter en justice en qualité de président la SAS NACC RCS Paris 407917111.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel qui a ainsi inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. [W] et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] et Mme [S] à payer à la société B-Squared Investments, venant aux droits de la société Veraltis Asset Management anciennement dénommée NACC, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le 5 février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1353 du code civil et 45 du code de procedure civile de la Polynesie francaise.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 23-14.274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.