Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
22-20.386
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 383 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 4 février 2026

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° P 22-20.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026

Mme [Y] [J], domiciliée chez M. [R], [Adresse 6], a formé le pourvoi n° P 22-20.386 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 1],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [L], [H] et [T] [W], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 juin 2022), [C] [W] et [V] [E] se sont mariés le 20 janvier 1978, chacun étant respectivement parent de six et cinq enfants, nés d'un précédent mariage. Aucun enfant n'est issu de leur union.

2. Après le décès de [V] [E], survenu le 13 juin 2002, [C] [W] a, le 27 septembre 2003, épousé la dernière fille de celle-ci, Mme [J], sous le régime de la séparation de biens.

3. [C] [W] est décédé le 19 novembre 2009, en l'état d'un testament authentique du 23 décembre 2003 instituant son épouse légataire de l'usufruit de l'universalité de tous ses biens mobiliers et immobiliers.

4. Des difficultés sont survenues dans le règlement de sa succession.

5. Le 7 mars 2021, MM. [L], [H] et [T] [W], enfants de [C] [W], ont assigné Mme [J] en nullité du mariage du 27 septembre 2003.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

8. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, si l'exercice de ce droit est soumis aux lois nationales des États contractants, les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou le réduire d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même. Il en résulte que les conditions requises pour se marier dans les différentes législations nationales ne relèvent pas entièrement de la marge d'appréciation des États contractants car, si tel était le cas, ceux-ci pourraient interdire complètement, en pratique, l'exercice du droit au mariage (CEDH, arrêt du 5 janvier 2010, Frasik c. Pologne,, n° 22933/02, § 88).

9. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

10. Aux termes de l'article 161 du code civil, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

11. Selon l'article 184 du même code, tout mariage contracté en contravention à ces dispositions peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par tous ceux qui y ont intérêt.

12. L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constitue l'annulation d'un mariage entre alliés en ligne directe est prévue par les articles 161 et 184 du code civil et poursuit un but légitime en ce qu'elle vise à sauvegarder l'intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d'une modification de la structure familiale.

13. Il appartient toutefois au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en œuvre de ces dispositions ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi.

14. L'arrêt constate, d'abord, que Mme [J] et [C] [W], respectivement âgés de 44 et 83 ans, se sont mariés en 2003, soit à peine un an après le décès de [V] [E], que les enfants de [C] [W] n'ont été informés de ce mariage qu'au décès de leur père, que le mariage n'a duré que six ans, que la communauté de vie entre les époux a été de courte durée en raison du placement en EHPAD de [C] [W] en 2008. Il relève, ensuite, que selon les attestations produites, [C] [W] a souhaité s'unir avec Mme [J] afin de la mettre à l'abri du besoin, et retient, encore, que les documents médicaux de [C] [W] établissent que Mme [J] était présentée, même après leur union, comme sa belle-fille, et que lors de son audition devant les services de police, elle ne parlait pas de [C] [W] comme de son époux mais comme « Papy [W] », expression qui révèle davantage une figure paternelle que l'image d'un époux.

15. De ces constatations et appréciations procédant d'une analyse concrète, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître les textes précités, d'une part, que l'annulation du mariage de Mme [J] et [C] [W], visant à sauvegarder l'intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d'une modification de la structure familiale, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'épouse, au regard du but légitime poursuivi et fait ressortir, d'autre part, qu'une telle annulation, intervenue après le décès de l'époux, n'avait pas, d'une manière disproportionnée, restreint le droit des intéressés de se marier à un point tel que ce droit s'était trouvé atteint dans sa substance même.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à MM. [L], [H] et [T] [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 22-20.386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.