Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
26/00609
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
635 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 février 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00609 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVBI

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2026, à 13h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. LE PREFET DU VAL-D'OISE

représenté par Me Thomas Nganga du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [U] [V]

né le 03 Janvier 2005 à [Localité 4] de nationalité turque

se disant à l'audience être né le 09 janvier 2005,

demeurant Chez M. [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisisté par Me Mehrad Izadpanah, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

LIBRE,comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 02 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du rpéfet du Val d'Oise enregistré sous le N° RG 26/00597 et celle introduite par le recours de M. [U] [V], enregistrée sous le N°RG 26/00596, déclarant irrecevable la requête du rpéfet du Val d'Oise, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétenrtion administrative de M. [U] [V], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [V], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, et rappelant à M. [U] [V] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 février 2026, à 11h06, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;

- Après avoir entendu les observations :

du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance

du conseil de M. [U] [V] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L'article L 744-2 CESEDA énonce que':

«'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.»

En l'espèce, il est constant que le registre susvisé ne mentionnait pas l'existence d'un passeport périmé ni d'une carte d'identité turque, éléments pourtant essentiels puisqu'ils ont été produits à l'appui de la demande de routing.

En l'absence d'une telle mention, c'est donc à bon droit que le premier juge a, en l'espèce, rejeté la requête préfectorale, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 04 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 26/00609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.