Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
25/00610
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 040 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET du 04 février 2026

N° RG 25/00610 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLC4

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Arrêt rendu le quatre février deux mille vingt six

Sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand en date du 27 mars 2025, enregistré sous le n° 2024002300 - 2024004751

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [N] [L] [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

PROCUREUR GÉNÉRAL

Cour d'Appel de RIOM

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIMÉ

DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 04 février 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le N° 891 686 032.

Le tribunal a désigné la SELARL [6] représentée par Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête reçue au greffe le 14 mars 2024, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a saisi le tribunal de commerce afin que ce dernier prononce à l'encontre de Mme [U] [X] [Y] [L], ancienne gérante de la société [5], une interdiction de gérer, diriger administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée qui ne serait être inférieure à 15 ans.

Par requête du 6 juin 2024, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a saisi le tribunal d'une requête similaire à l'encontre de M. [H] [J] désigné comme étant le dirigeant de fait de la société [5].

Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :

-débouté M. [H] [J] et Mme [U] [R] de leurs demandes ;

-prononcé une interdiction de gérer, diriger administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de 10 ans à l'encontre de Mme [U] [R] et pour une durée de 15 ans à l'encontre de M. [H] [J] ;

-dit que les frais seraient employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le tribunal a essentiellement retenu :

-que le mandataire judiciaire n'avait pu obtenir aucun document retraçant l'activité économique de la société [5], la gérante et le dirigeant de fait ne lui ayant remis aucun document comptable et ce en contravention avec les dispositions des articles L 622-5 et L 123-12 du code de commerce ;

-que les dirigeants de la société [5] avaient omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;

-qu'ils s'étaient également abstenus de remettre la liste des créanciers et n'avaient pas collaboré avec le mandataire judiciaire.

Par déclaration du 4 avril 2025, Mme [U] [X] [Y] [L] a relevé appel du jugement.

Suivant ordonnance du 16 mai 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2025.

Par conclusions notifiées le 26 mai 2025, Mme [U] [X] [Y] [L] demande à la cour :

-d'infirmer la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ;

-de juger qu'elle a fait l'objet d'une usurpation d'identité ;

En conséquence, statuant à nouveau en fait et en droit :

- de constater sa bonne foi ;

- de rejeter l'ensemble des demandes de sanctions de nature commerciale formulée à son encontre ;

- de condamner le ministère public à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner le ministère public aux entiers dépens de l'instance ;

-d'écarter l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

-de rejeter toute autre demande.

Suivant conclusions notifiées le 27 mai 2025, madame le procureur général près la cour d'appel de Riom sollicite la confirmation du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

L'article R 661-6 1°du code de commerce dispose dans sa version applicable au litige :

« L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience. »

En l'espèce, la requête du ministère public tendait à l'application des articles L 653-3 à L 653-6 et L653-8 du code de commerce, dispositions intégrées dans les chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative de ce code.

Le liquidateur judiciaire de la société [5] n'a pas été intimé par M. [I] contrairement à ce qu'impose l'article R 661-6.

Au regard du caractère d'ordre public de ce texte comme de l'obligation pour la cour de vérifier la recevabilité du recours, les parties sont enjointes, avant dire droit et en application de l'article 16 du code de procédure civile de conclure sur la recevabilité de l'appel en l'absence d'intimation du liquidateur judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel en l'absence d'intimation du liquidateur judiciaire ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 18 juin 2025 à 14h00 ;

Dit que la clôture sera prononcée le 21 mai 2025 à 9h30.

Sursoit à statuer sur les demandes,

Réserve les dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/00610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.