Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01649
Formation
PPP PÔLE MTT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 24/01649 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQF5

Jugement du : 22/01/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

[J] [W] [L] [W] C/ [Y] [C]

Le :

Copie exécutoire délivrée à : Me Anne-Sophie LEFEVRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt deux Janvier deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA

ENTRE :

DEMANDEURS à l’injonction de payer Défendeurs à l’opposition

Monsieur [J] [W], demeurant 435 Avenue de Bel Air - 69210 FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE représenté par Me Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1259

Madame [L] [W], demeurant 435 Avenue ded Bel Air - 69210 FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE représentée par Me Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1259

d’une part,

DEFENDERESSE à l’injonction de payer Demanderesse à l’opposition

Madame [Y] [C], demeurant 567 Chemin des Gouttes - 69380 LOZANNE non comparante, ni représentée

Convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31/01/2025

d’autre part

Date de la première audience : 17/04/2025 Date de la mise en délibéré : 03/07/2025 Prorogé du : 27/11/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un bail d'habitation du 28/07/2017, Madame [L] [W] et Monsieur [J] [W] ont donné en location à Madame [Y] [C] un appartement à usage d'habitation situé 405 route de Bel Air à FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE (69210)

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [W] et Monsieur [J] [W] ont fait délivrer à leur locataire, un commandement de payer la somme de 2.401,45 euros en principal, par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022.

Le commandement de payer étant resté sans effet, suivant requête en injonction de payer en date du 9 janvier 2024, Madame [L] [W] et Monsieur [J] [W] ont obtenu une ordonnance en injonction de payer rendue le 10 avril 2024 n° de dossier 21-24-000458 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, qui vise à condamner Madame [Y] [C] à leur payer : - 1.413,66 euros au principal, - 114,35 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.

Par courrier réceptionné au greffe le 12 juin 2024, Madame [Y] [C] a formé opposition de l'injonction de payer.

Elle précisait contester le montant de l'ordonnance d'injonction de payer au motif de la mise en danger de sa personne ainsi que de celle de sa fille, non entretien des parties communes du logemen.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 avril 2025.

Par courrier réceptionné par le greffe le 11 avril 2025, Madame [Y] [C] sollicitait un renvoi.

Madame [L] [W] et Monsieur [J] [W] représentés ont pris acte de la demande de renvoi.

A l'audience de renvoi du 3 juillet 2025, Madame [L] [W] et Monsieur [J] [W] sont représentés et déposent leurs pièces.

Madame [Y] [C] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les prétentions

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater " ou " rappeler " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l'opposition

Il n'est pas contesté que l'opposition est régulière, ayant été formée dans les formes et délais légaux, la signification par voie d'huissier étant intervenue le 13 mai 2024.

" Sur la dette locative

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Au soutien de sa demande en paiement, Madame [L] [W] et Monsieur [J] [W] produisent : - le contrat de bail conclu le 28/07/2017, - le commandement de payer du 16/11/2022, - le congé du 19/01/2023, - l'état des lieux de sortie du 17 mars 2023, - un relevé de compte du 12 avril 2023 à hauteur de la somme de 1.673,66 euros.

Madame [Y] [C], si elle a formé opposition, ne s'est pas présentée à l'audience afin de contester les sommes dues au titre du solde locatif.

Ainsi, au vu des pièces produites par le requérants, Madame [Y] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 1.673,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

" Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Y] [C] qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance.

" Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'opposition de Madame [Y] [C] à l'ordonnance d'injonction de payer du 10/04/2024 n° de dossier 21-24-000458, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON l'ayant condamné à payer à Madame [L] [W] et Monsieur [J] [W] la somme de 1.413,66 euros en principal, 114,36 euros au titre de des frais accessoires, outre les dépens,

STATUANT à nouveau sur l'entier litige,

CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à Madame [L] [W] et Monsieur [J] [W] la somme de 1.673,66 euros à titre de solde locatif, assortie des intérêts à compter de la présente décision,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/01649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.