Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00276
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 405 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00276 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2P6F

Minute : 25/01235

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dénommé le CIC Représentant : Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 289

C/

Monsieur [P] [L]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 novembre 2025 après prorogation en date du 09 octobre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dénommé le CIC, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée du 4 août 2021, la SAS Crédit Industriel et Commercial a consenti à Monsieur [P] [L] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 40000 euros, avec intérêts au taux variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

La SAS Crédit Industriel et Commercial a adressé à Monsieur [P] [L] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3923,47 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé, non réclamé ».

La SAS Crédit Industriel et Commercial a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 14 novembre 2024 (plis avisé, non réclamé).

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SAS Crédit Industriel et Commercial a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de le voir : condamner au paiement des sommes suivantes :15727,65 euros au titre de l’UTIL PROJET n°3, avec intérêts au taux de 4,75% l'an à compter du 14 novembre 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,825,70 euros au titre de l’UTIL PROJET n°4, avec intérêt au taux de 4,75% l’an à compter du 14 novembre 2024, date de la mise demeure et jusqu’à parfait paiement,840,54 euros au titre de l’UTIL PROJET n°5, avec intérêts au taux de 4,65% l’an à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, 5644,90 euros au titre de l’UTIL PROJET n°7, avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SAS Crédit Industriel et Commercial, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le dernier incident de paiement se situant en juin 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et précise notamment que les fonds ont été débloqués après l’expiration d’un délai de sept jours. Elle indique que l’offre de contrat respecte les formalités du code de la consommation et est munie d’un bordereau détachable de rétractation. Elle ajoute qu’elle justifie de la remise d’une fiche d’information précontractuelle, d’une notice d’assurance, d’une fiche de dialogue et de la consultation du FICP, d’une information annuelle sur les conditions de renouvellement du contrat ainsi que de la vérification de la solvabilité.

Monsieur [P] [L], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n'est représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, prorogé au 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SAS Crédit Industriel et Commercial a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 4 août 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 5 mai 2024 et que l'assignation a été signifiée le 6 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [L] a cessé de régler les échéances du prêt. La SAS Crédit Industriel et Commercial, qui a fait parvenir à Monsieur [P] [L] une demande de règlement des échéances impayées le 12 septembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur les sommes dues :

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.

Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt signée le 4 août 2021, les tableaux d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 14 novembre 2024, la SAS Crédit Industriel et Commercial rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

La SAS Crédit Industriel et Commercial est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s'élèvent au montant du capital restant dû à la date de la défaillance, et au montant des intérêts échus non payé jusqu'à la date de la déchéance du terme.

Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Il convient de faire débuter les intérêts au 9 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.

Il est prévu au contrat à l'article « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance-indemnité de retard » le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuels de 4,65% et 4,75% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros pour l’ensemble des utilisations.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [L] au paiement des sommes suivantes : 14601,32 euros (14079,09 euros au titre du capital +412,65 euros au titre des intérêts + 109,58 euros au titre de l’assurance) au titre de l’UTIL PROJET n°3, avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 9 janvier 2025,766,29 euros (742,59 euros au titre du capital + 18,76 euros au titre des intérêts + 4,94 euros au titre de l’assurance), au titre de l’UTIL PROJET n°4, avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 9 janvier 2025,780,04 euros (756,28 euros au titre du capital + 18,70 euros au titre des intérêts + 5,06 euros au titre de l’assurance), au titre de l’UTIL PROJET n°5, avec intérêts au taux de 4,65% l’an, à compter du 9 janvier 2025,5238,77 euros (5076,62 euros au titre du capital + 128,10 euros au titre des intérêts + 34,05 euros au titre de l’assurance) au titre de l’UTIL PROJET n°7, avec intérêts au taux de 4,75% l’an, à compter du 9 janvier 2025,100 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En l’espèce, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [L] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Crédit Industriel et Commercial les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la SAS Crédit Industriel et Commercial les sommes suivantes : 14601,32 euros au titre de l’UTIL PROJET n°3, avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 9 janvier 2025,766,29 euros au titre de l’UTIL PROJET n°4, avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 9 janvier 2025,780,04 euros au titre de l’UTIL PROJET n°5, avec intérêts au taux de 4,65% l’an, à compter du 9 janvier 2025,5238,77 euros au titre de l’UTIL PROJET n°7, avec intérêts au taux de 4,75% l’an, à compter du 9 janvier 2025,100 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE en conséquence la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS Crédit Industriel et Commercial de ses autres demandes et prétentions,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.