Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
26/00578
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 085 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00578 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUWF

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2026, à 10h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [J]

né le 22 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Anna Bejaoui, avocat au barreau de Paris substitué par Me Kenza Aggar, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [N] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Orianne Camus du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 01 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongatu du maintien de M. [W] [J] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 27 février 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 février 2026, à 19h04 complété le 2 février à 10h40, par M. [W] [J] ;

- Vu les pièces produites par le conseil de M. [J] le 3 février 2026 à 09h45 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [W] [J] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou en raison de l'absence de moyens de transport, et ce, sans obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.

S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive " retour ") précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non de perspectives raisonnables d'éloignement.

En l'espèce, M. [W] [J] a été placé en rétention le 26 janvier 2026 alors qu'il venait d'être placé sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction dans le cadre d'une mise en examen pour des faits de nature correctionnelle avec notamment l'interdiction de quitter le territoire national métropolitain - ce que le préfet ne pouvait ignorer, visant dans son arrêté la signalisation au FAED pour les faits pour lesquels M. [W] [J] était en garde à vue juste avant, joignant à la procédure le rapport des enquêteurs à l'intention du procureur de la République concernant aussi un second individu pour des faits de nature criminelle et se prévalant d'une " fiche de pointage détaillée " qui mentionne expressément un passage devant un juge d'instruction et son placement sous contrôle judiciaire (" CJ OK ").

Le préfet développe pas de moyen permettant d'écarter ceux du conseil de l'intéressé qui relève que l'exécution de la mesure d'éloignement à bref délai est impossible, ce qui est exact puisque les perspectives raisonnables d'un éloignement dans le délai même maximal de 90 jours ne sont pas établies dans la mesure où :

- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est subordonnée à la levée par ce juge de l'interdiction de sortie du territoire français puisque le contraire reviendrait pour l'administration à mettre en échec une décision prise par l'autorité judiciaire, répondant à des finalités légales précises dans une durée prévisible d'achèvement de la procédure fixée par le code de procédure pénale, étant rappelé d'une part, que la représentation par avocat n'est pas possible dans le cadre des actes d'un juge d'instruction, et d'autre part, que le placement en détention provisoire comme la délivrance d'un mandat d'arrêt sont encourus par l'intéressé s'il se soustrait à l'interdiction qui lui est faite ;

- le préfet n'indique pas envisager de diligences en vue de la levée par le juge d'instruction de cette interdiction.

Faute de perspectives raisonnables d'éloignement encore établies, il y a donc lieu de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'infirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [J],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 03 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 26/00578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.