Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
26/00581
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00581 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUXB

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2026, à 10h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me France Carminati du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉS

Mme [F] [J]

né le 17 Avril 1998 à [Localité 1] de nationalité guinéenne

ayant pour avocat choisi en première instance, Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris

Libre, non comparante, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport d'[Localité 2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 31 janvier 2026 à 10h49, reejtant l'exception de nullité, ordonnant la mise en liberté de Mme [F] [J], disant n' y avoir lieu à renouveler le maintien de zone d'attente de l'aéroport d'[3] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 février 2026, à 10h38, par le conseil du préfet de Police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 2 février 2026 à 11h31à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas  ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L'article L.342-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.

Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. "

L'article L.352-4, que : " La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. "

L'article L.352-8 alinéa 1, que " La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. "

L'article L.921-2, que : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. "

De leur confrontation il résulte qu'il ne saurait être fait grief à la préfecture de police de solliciter le maintien en zone d'attente dès lors que le réacheminement est suspendu par l'effet du recours diligenté par la personne qui y est placée et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'injonction sur la juridiction saisie. De la même manière, il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur le délai pris pour statuer du tribunal administratif saisi et encore moins de sanctionner le dépassement d'un délai que la loi ne sanctionne pas.

Il relève par contre de l'office du juge judiciaire, garant des libertés individuelles par l'effet de l'article 66 de la Constitution, d'apprécier in concreto si le motif pour lequel la seconde prolongation du maintien en zone d'attente qui est sollicité relève d'un motif exceptionnel et d'en fixer la durée.

Or, force est de constater qu'en l'espèce, un recours devant le tribunal administratif a été enregistré le 27 janvier 2026, postérieurement au refus d'embarquer de l'intéressée du 25 janvier 2026, le délai de 96 heures est expiré et aucune convocation aux fins d'examen de la situation de la personne maintenue en zone d'attente ne figure à la procédure suite au renvoi du dossier lors de l'audience du 29 janvier 2026. Cette situation, si elle est effectivement extérieure à l'administration, ne revêt manifestement pas un caractère exceptionnel et dès lors imprévisible, alors que cette absence ne permet pas de s'assurer d'un terme quel qu'en soit le sens au maintien en zone d'attente au regard de l'issue de la procédure devant le tribunal administratif, ni de fixer la durée de ce second maintien comme l'article L.342-4 susvisé l'exige, et que le préfet pouvait s'enquérir de l'avancement d'une procédure à laquelle il est partie et en justifier dans le cadre de la présente instance.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4], le 03 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 26/00581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.