Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00586
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 045 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00586 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUYI
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2026, à 12h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [D]
né le 19 novembre 1980 en Egypte, de nationalité égyptienne se disant né à [Localité 1] en Egypte
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ghaya Bel Haj, avocat au barreau de Paris et de Mme [V] [S] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Orianne Camus du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 01 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures; rejetons la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 27 février 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 février 2026, à 11h09, par M. [W] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [W] [D], né le 19 novembre 1980 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté du 28 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 5 juillet 2024.
Le 30 janvier 2026, le conseil de M. [W] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 31 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 1er février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [W] [D] a interjeté appel de cette décision le 02 février 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs ainsi résumés :
- irrégularité de la décision de placement en rétention tirée de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'appelant
- mesure disproportionnée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur le moyens pris de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention au titre de la légalité externe de l'acte (vice de forme : signature, nom et prénom, qualité de l'auteur de l'acte et incompétence de l'auteur de l'acte faute de délégation) :
L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 2], le préfet de police (article R. 741-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et la contestation de l'arrêté de placement en rétention peut porter sur l'existence et la validité de la délégation de signature, possible conformément au décret modifié n°2004-374 du 29 avril 2004 (1re Civ., 4 novembre 2020, pourvoi n°19-20.654).
Si l'existence ou le contenu de la décision portant délégation de signature est contestée, celle-ci doit ainsi être produite au cours de la procédure (1ère Civ., 4 octobre 2005, pourvoi n°04-50.096 ; 1re Civ, 24 septembre 2014, pourvoi n°13-21.721).
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été signé par une personne difficilement identifiable faute de lisibilité et apparemment M. [Z] [N] mais en toute hypothèse, dans le cadre d'une délégation de signature. Aucune délégation de signature ne figure au dossier ni n'a été produite à l'audience de manière lisible et contradictoire, celle-ci ne pouvant " être mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire " pour être consultée " sans avoir à être produite en tant que telle à la procédure ", comme retenu par l'ordonnance dont appel, aucun texte ne prévoyant un tel mode de communication ni une compétence de l'autorité judiciaire, y compris en appel, pour détenir et produire une telle pièce.
Faut de démonstration de la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, cette dernière ne peut perdurer et l'ordonnance sera infirmée, la remise en liberté de M. [W] [D] étant ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS l'arrêté de placement en rétention irrégulier ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à maintien de M. [W] [D] en rétention administrative et ORDONNONS sa remise en liberté immédiate ;
RAPPELONS à M. [W] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 26/00586.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.