Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/10570
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 368 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] 4ème étage [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10570 N° Portalis DB3S-W-B7J-35FK
Minute : 1305/25
Société YOUNITED Représentant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
C/
Madame [W] [H]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MAQUET Copie délivrée à : MME [H] Le 24 Novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 Novembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société YOUNITED dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alban CORNETTE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Me Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de LILLE
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 3] non comparante
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°CFR20220316VHIBG3J acceptée le 16 mars 2022, Younited SA a consenti à Mme [W] [H] un prêt personnel d'un montant de 5 500,00 €, au taux débiteur de 7,00 %, remboursable en 84 mensualités de 375,92 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 24 mars 2022.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2023, Younited SA a mis en demeure Mme [W] [H] de s'acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 25 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 2 mai 2025, Younited SA a assigné Mme [W] [H] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 octobre 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Younited SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o à titre principal : ? constater que la déchéance du terme est acquise ; ? condamner Mme [W] [H] au paiement d'une somme de 4 955,85 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 25 septembre 2023 ; o à défaut : ? prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; ? condamner Mme [W] [H] à restituer la somme de 5 500,00 €, déduction faite des règlements déjà intervenus ; o en tout état de cause, condamner Mme [W] [H] au paiement : ? d'une somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1227 et 1343-2 du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 16 mars 2022, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 25 septembre 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles, que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant sa résolution.
Mme [W] [H], assignée en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les questions de la forclusion de l'action du créancier, du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [W] [H] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur l'absence de forclusion
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mai 2023. Or, l'assignation de Younited SA a été introduite le 2 mai 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de Mme [W] [H].
En conséquence, les prétentions soutenues par Younited SA sont recevables
o Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur le rejet de la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat
Selon l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion. Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un " déséquilibre significatif " entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l'espèce, le contrat de crédit prévoit, en son article 3, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de mise en demeure ni de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l'aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d'un moyen de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.
Cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s'en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme par courrier du 25 septembre 2023, à la suite de la mise en demeure demeurée infructueuse datée du 6 juin 2023.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
2. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce, il apparaît que Mme [W] [H] n'a pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l'obligation de remboursement des sommes selon l'échéance prévue par le contrat constitue l'obligation principale de l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°CFR20220316VHIBG3J au jour de l'assignation.
3. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article 1229 du code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l'espèce, Younited SA fournit à la cause le contrat de crédit n°CFR20220316VHIBG3J aux termes duquel il a consenti à Mme [W] [H] un prêt personnel d'un montant de 5 500,00 €, au taux débiteur de 7,00 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Il ressort des pièces jointes à l'assignation par le bailleur que la défenderesse a déjà versé au demandeur une somme de 1 701,76 euros.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur conformément à ce qui est demandé à restituer au demandeur la somme de 3 798,24 euros.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les prétentions soutenues par Younited SA recevables ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt personnel n°CFR20220316VHIBG3J conclu le 16 mars 2022 entre Younited SA et Mme [W] [H] ;
REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de prêt personnel n°CFR20220316VHIBG3J conclu le 16 mars 2022 entre Younited SA et Mme [W] [H] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°CFR20220316VHIBG3J conclu le 16 mars 2022 entre Younited SA et Mme [W] [H] au jour de l'assignation ;
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer à Younited SA la somme de 3 798,24 euros au titre du solde du crédit ;
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer à Younited SA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [H] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1229Code civil
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 122Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/10570.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.