Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Homologue l'accord des parties

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00416
Formation
Chambre 3 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :

Chambre Commerciale N° RG 25/00416 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKSX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE

la S.A. FLUCKLINGER, immatriculée au RCS de METZ sous le n°359 800 539 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 123 Boulevard Saint Symphorien - 57070 LONGEVILLE LES METZ

représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, avocats au barreau de THIONVILLE, Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607

DÉFENDERESSE

la S.A.R.L. GDE LORRAINE, immatriculée au RCS de METZ sous le n°918 368 929, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 2 rue des Messageries - 57000 METZ

représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401

Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Assistée de Candice HANRIOT, Greffière

Débats: à l'audience publique du 16 Septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société FLUCKLINGER a été sollicitée par la société GDE LORRAINE à l’enseigne « LA CHAISE LONGUE », pour la réalisation de travaux d’agencement du magasin de cette dernière au centre commercial GERIC de THIONVILLE.

Elle a, à ce titre, présenté un devis n°24.0543 du 14 juin 2024 pour un prix de 31.329,60 € TTC, accepté par le maître de l’ouvrage.

Une facture d’acompte n°24.0457 a été émise le 14 juin 2024 d’un montant de 9.398,88 € TTC. Cette facture a été réglée.

Les travaux ont été réalisés et livrés le 19 septembre 2024. Un procès-verbal de réception, comportant quelques points de réserve (plâtrerie, retouche peinture et une tâche au sol) a été signé par les parties à cette même date.

La facture du solde n°24.0702, émise le 20 septembre 2024 à hauteur de 21.930,72 €, est restée impayée.

La société FLUCKLINGER a procédé à une relance par courrier en date du 5 mars 2025. Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été formalisée le 17 mars 2025, par le conseil de la société demanderesse. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

*

Par acte d'huissier en date du 9 mai 2025, la société FLUCKLINGER a assigné la société GDE LORRAINE au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et 1103 du code civil devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - CONDAMNER la SARL GDE LORRAINE à payer à la SA FLUCKINGER la somme de 21.930,72 € avec intérêts de droit depuis la mise en demeure du 17 mars 2025 ; - CONDAMNER la SARL GDE LORRAINE à payer à la SA FLUCKINGER la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ; - CONDAMNER la SARL GDE LORRAINE aux entiers dépens.

La société GDE LORRAINE a constitué avocat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, auxquelles il est référé pour l'exposé complet de ses moyens, la société GDE LORRAINE demande au juge des référés de : - HOMOLOGUER l'accord de règlement amiable de la dette intervenu entre les Sociétés GDE LORRAINE et FLUCKLINGER ; - AUTORISER la SARL GDE LORRAINE à s'acquitter de la somme principale de 21.930,72 euros, outre intérêts légaux, selon versement d'un 1er acompte de 8.000,00 euros, le solde de la dette principale, soit 13.930,72 euros, étant payable en 12 mensualités de 1.160,89 euros chacune à compter du 26 juillet 2025 ; - JUGER que chaque échéance mensuelle sera imputée en priorité sur le capital et que les intérêts légaux seront recalculés sur le solde ; - JUGER que la SARL GDE LORRAINE accepte de payer à la SA FLUCKLINGER unesomme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - LIMITER le montant des dépens au coût de l'assignation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le même jour, la société FLUCKLINGER demande au juge des référés de : - CONDAMNER la SARL GDE LORRAINE à payer à la SA FLUCKINGER la somme de 21.930,72 € avec intérêts de droit depuis la mise en demeure du 17 mars 2025. - AUTORISER la SARL GDE LORRAINE à s’acquitter des sommes dues selon l’échéancier suivant, en quittances ou denier : - Un acompte de 8.000 € sans délai - Le solde en 12 mensualités à compter du mois suivant le versement du premier acompte susvisé - CONDAMNER la SARL GDE LORRAINE à payer à la SA FLUCKINGER la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER la SARL GDE LORRAINE aux dépens qui seront limités au coût de l’assignation.

A l'audience du 16 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre suivant, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il résulte des conclusions respectives des parties qu'elles ont trouvé un accord sur le paiement de la facture n°24.0702 émise le 20 septembre 2024 à hauteur de 21.930,72 €, correspondant au solde du montant du devis précédemment accepté par la société GDE LORRAINE.

Il ressort des conclusions des parties que la société GDE LORRAINE ne conteste pas devoir la somme susvisée, et que la société FLUCKLINGER a accepté un échéancier quant au paiement de cette dette selon les modalités suivantes : - versement sans délai d'une somme de 8 000 euros, - paiement du solde en 12 mensualités de 1 169,89 euros, la première mensualité devant être versée le 26 juillet 2025 - limitation de la somme réclamée par la société FLUCKLINGER au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 800 euros - limitation des dépens au coût de l'assignation.

La société GDE LORRAINE précise dans ses dernières conclusions avoir versé la somme de 8 000 euros en compte CARPA dès le 26 juin 2025.

La société FLUCKLINGER sollicite que la société GDE LORRAINE soit condamnée au paiement du solde de la facture, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Sur ce point, la société GDE LORRAINE sollicite qu'il soit précisé que chaque échéance mensuelle sera imputée en priorité sur le capital et que les intérêts légaux seront recalculés sur le solde.

Il convient de relever que l'affaire a été renvoyée à l’initiative du juge des référés afin qu'une copie du protocole d'accord soit déposée, et ce afin de pouvoir en vérifier les termes exacts.

Lors de la dernière audience les conseils des parties ont indiqué ne pas avoir formalisé l'accord par écrit, précisé que leurs conclusions vont dans le même sens et sollicité la mise en délibéré.

Eu égard à ces éléments, et en l'absence de contestation par la société FLUCKLINGER de la sollicitation de la société GDE LORRAINE quant au cours des intérêts, il convient de faire droit à cette demande qui doit dès lors être considérée comme relevant de l'accord des parties.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société GDE LORRAINE au paiement de la provision sollicitée et d'homologuer l'accord intervenu entre les parties quant aux modalités de paiement de cette somme selon l'échéancier convenu entre elles. Chaque mensualité sera imputée en priorité sur le capital, les intérêts étant recalculés sur le solde.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société GDE LORRAINE, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'instance, ceux-ci étant limités au coût de l'assignation. La la société GDE LORRAINE sera en outre condamnée à payer à la société FLUCKLINGER la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNONS à titre provisionnel la société GDE LORRAINE à payer à la SA FLUCKLINGER la somme de 21 930,60 euros au titre de la facture n°24.0702 émise le 20 septembre 2024 à hauteur de 21.930,72 € ;

HOMOLOGUONS l'accord intervenu entre les parties en ce qui concerne les modalités de paiement de cette somme : - versement sans délai d'une somme de 8 000 euros, - paiement du solde en 12 mensualités de 1 160,89 euros, la première mensualité devant être versée le 26 juillet 2025, - chaque mensualité sera imputée en priorité sur le principal, les intérêts légaux étant recalculés sur le solde, les intérêts courant à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2025

CONDAMNONS la société GDE LORRAINE aux dépens, lesquels sont limités au coût de l'assignation ;

CONDAMNONS la société GDE LORRAINE à payer à la société FLUCKLINGER la somme 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Homologue l'accord des parties. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/00416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.