Action déclaratoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
22/11023
Formation
1ère Chambre Cab3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 439 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/393 DU 13 Novembre 2025

Enrôlement : N° RG 22/11023 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2POH

AFFAIRE : M. [A] [J]( Me Djibril NDIAYE) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [A] [J] né le 21 Septembre 1994 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Française, demeurant Chez [L] [J], [Adresse 1]

représenté par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 264

C O N T R E

DEFENDERESSE

MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 juillet 2021, M. [A] [J], se disant né le 21 septembre 1994 à [Localité 1] (SENEGAL), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil devant la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille. Le 3 août 2021, la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille lui a opposé un refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française au motif que sa possession d’état de Français était viciée. Par acte du 6 octobre 2022, M. [A] [J] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Paris aux ns de dire et juger qu’il est de nationalité française. Les dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées (récépissé délivré le 22 septembre 2023).

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 09.08.2025, M. [A] [J] demande au tribunal : A TITTRE PRINCIPAL - JUGER qu’il jouit d’une possession d’état de Français et doit être considéré comme étant de nationalité française ; A TITRE SUBSIDIAIRE - DECLARER que son grand-père paternel a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de son pays d’origine ; - DECLARER qu’il est né d’un père Français ; En conséquence, - JUGER qu’il est bien Français par filiation paternelle ; EN ETAT DE CAUSE - DECLARER qu’il a, comme son père M.[M] [J], joui d’une possession d’état de français au sens de l’article 30-2 du Code civil ; et qu’il doit être considéré comme étant de nationalité française ; - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - METTRE à la charge de l’Etat la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article de 700 du Code de procédure civile et condamner les dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [A] [J] fait valoir qu’il a la nationalité française par possession d’état de Français ; qu’il est né le 21 septembre 1994 à [Localité 1] (SENEGAL) de l’union de M. [M] [J], né le 1 er janvier 1953 [Localité 1], (SENEGAL) et de Mme [T] [Y] [G] , née le 12 février 1972 à [Localité 1], (SENEGAL) ; qu’il a été traité par les autorités publiques comme étant français depuis son enfance ; que son acte de naissance a effectivement été transcrit sur les registres de l’état civil tenus par le Consulat de Général de France à [Localité 2] (SÉNÉGAL) alors qu’il était âgé d’à peine deux ans ; qu’il a été inscrit sur le livret de famille français de ses parents, avec ses autres frères et sœurs ; qu’un passeport ainsi qu’une carte nationale d’identité lui ont été délivrés par les autorités françaises quelques années plus tard ; qu’il vit en FRANCE, tout en se considérant, de bonne foi, comme étant français ; qu’il est engagé dans les rangs de l’armée française depuis le 1er avril 2014 ; qu’il a participé de 2016 à 2018 à la Mission Sentinelle, a participé à des missions à l’étranger et a été médaillé à plusieurs reprises par l’Armée française ; qu’il lui a récemment été décerné la médaille de la protection militaire du territoire français ; qu’en tout état de cause, il jouit d’une possession d’état de français dépassant largement les dix ans, laquelle possession d’état est corroborée par des titres, et ce, avant même que ne lui ait été refusé un certificat de nationalité française. Il ajoute qu’il était également inscrit sur le registre des Français établis hors de FRANCE ; qu’étant né d’un père Français, et étant lui-même considéré comme Français depuis sa naissance, il avait forcément la conviction de détenir cette qualité.

À titre subsidiaire, il revendique la nationalité française par liation paternelle au motif que son père M.[M] [J] né le 1er janvier 1953 à [Localité 1] (Sénégal) est français pour être né d’un père français qui a conservé la nationalité française lors de l’indépendance du Sénégal, [N] [J] né en 1934 à [Localité 1] ; que le premier élément de preuve de la conservation de la nationalité française par son grand-père, M. [N] [J] né en 1934 au Sénégal, réside dans le certificat lui-même ; qu’en effet, on y lit que « l’accession du Sénégal à l’indépendance le 20 juin 1960 est restée sans effet sur sa nationalité. Il est établi en effet qu’à cette date il avait son domicile en France (Art. 13 du Code de la Nationalité Française)» ; qu’il y est aussi précisé que Monsieur [N] [J] était domicilié à «[Adresse 3] » ; que la conservation de sa nationalité française par M.[N] [J] n’ a jamais été contestée, ce qui a permis le transfert de la nationalité française à ses descendants, et la délivrance d’un certificat de nationalité française à son fils M. [M] [J] le 18 juillet 1983 ; qu’il en résulte que sa nationalité française trouve sa source dans sa filiation paternelle à l’égard de M.[M] [J].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05.06.2025, le Procureur de la République demande au tribunal de : - DIRE et JUGER la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ; - DIRE que M. [A] [J] né le 21 septembre 1994 à [Localité 1] (Sénégal) n'est pas français ; - ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Il soutient qu’un refus de délivrance d’un certi cat de nationalité française a été opposé à l’intéressé le 22 février 2012 par le directeur des services de greffe du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’il ne justifiait pas de la conservation de la nationalité française par son ascendant ; qu’il revendique désormais la nationalité française en raison de sa possession d’état ; que toutefois, la possession d’état ne peut constituer un mode de preuve de la nationalité française que dans des conditions spécifiques, prévues par l’article 30-2 du code civil ou à l’article 21-13, en démontrant une possession d’état pendant au moins 10 ans avant la déclaration ; que toutefois, le demandeur a eu connaissance de son extranéité par un refus de certificat de nationalité française le 22 février 2012 ; que dès lors, la souscription présentée près de dix ans plus tard ne peut s’analyser en un délai raisonnable, l'intéressé ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 22 juillet 2021. Il ajoute que les documents qu’il produits à l’appui de sa demande sont majoritairement postérieurs au refus de certificat de nationalité française de 2012 ; que la seule transcription de son acte de naissance au consulat général de [Localité 2] (SENEGAL) le 27 avril 1996 ne peut à elle seule s'analyser comme une possession d’état constante, non équivoque et de bonne foi sur dix années. Il fait valoir qu’il ne peut être pris en considération les éléments de possession d’état de français de son père M.[M] [J], étant observé que celui-ci a acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, le 28 avril 2017 devant le greffier en chef du tribunal d`instance de Marseille.

Il soutient en outre que c’est à tort que M. [A] [J] revendique à titre subsidiaire la nationalité française par filiation paternelle en indiquant que son grand-père paternel aurait conservé la nationalité lors de l’indépendance du SENEGAL ; qu’il ne produit pas les actes de l'état civil permettant d’établir une chaîne de filiation à l’égard de son grand-père revendiqué, M.[N] [J] ; que de plus, il ne démontre pas que son grand-père avait fixé son domicile en FRANCE à la date de l’indépendance du SENEGAL ; que la production d'un relevé de carrière est insuffisant à établir le domicile en FRANCE à la date de l’indépendance du SENEGAL ; qu’il est observé que son fils allégué, M.[M] [J] est né en 1953 au SENEGAL et que tous les enfants de ce dernier y sont également nés de sorte que les attaches familiales sont restées au SENEGAL ; que dès lors, à défaut de justi er de la conservation de la nationalité de son grand-père paternel et de justifier d’une chaîne de filiation, légalement établie, M. [A] [J] ne démontre pas qu’il a, par filiation paternelle, la nationalité française. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures susvisées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04.09.2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur l’application des dispositions de l’article 21-13 du Code civil : L’article 21-13 du Code civil dispose que : « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité ». La personne qui réclame la nationalité française dans les conditions de l’article susvisé doit agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité.

En l’espèce, M. [A] [J] a eu connaissance de son extranéité par le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 22 février 2012, de sorte qu’il a eu connaissance de son extranéité à la date à laquelle cette décision lui a été notifiée. En tout état de cause, force est de constater qu’il agit à titre principal sur le fondement de l’article 21-13 du Code civil, 9 ans après qu’ait été prise la décision de refus de délivrance, de sorte qu’il n’a pas agir dans un délai raisonnable. Sa demande sera rejetée sur ce fondement.

Sur l’application des dispositions de l’article 30-2 du Code civil : L’article 30-2 1er alinéa du Code civil dispose que « Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. »

En l’espèce, M. [A] [J] est le fils de M. [M] [J] né le 1er janvier 1953 à [Localité 1] au SENEGAL. Un premier certificat de nationalité française a été délivré à ce dernier le 17 août 1973 par le Tribunal d’instance du Havre, ville où il résidait lorsqu’il lui a été délivré un second certificat de nationalité française le 19 juillet 1983, au motif qu’il avait « joui ainsi que son père, de façon constante de la possession d’état de français ». La demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [M] [J] a été accueillie favorablement et sa déclaration a été enregistrée le 28 avril 2017. Il a une carte nationale d’identité française et un passeport français. M. [M] [J] est le fils de M. [N] [J] né en 1934 à [Localité 1] (SENEGAL). M. [N] [J] a obtenu un certificat de nationalité française le 15 avril 1966 ; à cette date il résidait sis [Adresse 3]. Il avait conservé la nationalité française à l’indépendance du SENEGAL, le juge d’instance de Marseille indiquant qu’il était « français en vertu de l’article 2-1° du décret du 5 novembre 1928 comme originaire du territoire « ci-dessus », soit ([Localité 1] au Sénégal) et que « l’accession du Sénégal à l’indépendance le 20 juin 1960 est resté sans influence sur sa nationalité. Il est établi en effet qu’à cette date il avait son domicile en France (…) ». En conséquence, il est établi que M. [A] [J] rapporte la preuve d’une chaîne de filiation avec son grand-père paternel M. [N] [J], et justifie ainsi que la nationalité française qu’il revendique trouve sa source dans cette filiation tenue pour établie, son père, comme son grand-père ayant joui de façon constante de la possession d’état de français ainsi qu’il résulte des documents versés aux débats par l’intéressé.

En conséquence, il y a lieu de déclarer que M. [A] [J], né le 21 septembre 1994 à [Localité 1] (SENEGAL) est français à compter de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 juillet 2021.

La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Il y a lieu en équité de débouter M. [A] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESORT,

Déclare que M. [A] [J], né le 21 septembre 1994 à [Localité 1] (SENEGAL), est français à compter de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 juillet 2021.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Déboute M. [A] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 22/11023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.