Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00103
Formation
Chambre procédure orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 286 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025

N° Minute : 25/647

N° RG 25/00103 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKL6

Plaidoirie le 21 Octobre 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à Me LENCLUD

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. SOCRAM BANQUE 2 Rue du 24 février BP 8426 79092 NIORT CEDEX 9

représentée par la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [P] né le 25 Décembre 2000 à BOURGOIN-JALLIEU (38300) 11 rue Frédéric Mistral 38080 L’ISLE D’ABEAU

non comparant, ni représenté

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 09 janvier 2020, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [V] [P] un crédit affecté d'un montant de 25 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 352,52 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,34% (taux annuel effectif global de 4,59%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [V] [P] une mise en demeure, envoyée en recommandé le 28 juin 2024 et revenue portant la mention "pli avisé et non réclamé", le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée en recommandé le 12 septembre 2024 et revenue portant la mention "pli avisé et non réclamé").

Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SA SOCRAM BANQUE demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU de : Condamner Monsieur [V] [P] à payer à lui payer la somme de 10 707,54 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,59% à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024 ;Condamner le même à lui payer une somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 avril 2025.

Ce jour, la SA SOCRAM BANQUE, valablement représentée par son Conseil, a repris ses demandes telles qu'exposées dans ses écritures préalablement déposées auprès du greffe le 03 avril 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens.

Monsieur [V] [P], pour lequel l'assignation a été remise à étude, n'était ni présent ni représenté.

La présidente a précisé soulever d'office l'intégralité des dispositions du code de la consommation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Par décision en date du 17 juin 2025, la présidente a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SA SOCRAM BANQUE de fournir des explications sur les intitulés "déclassement douteux" et "calendrier" mentionnés à plusieurs reprises sur l'historique de compte transmis en pièce numéro 6, ainsi que sur les sommes correspondantes.

A l'audience de réouverture des débats en date du 21 octobre 2025, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son Conseil, dépose ses nouvelles écritures, lesquelles ont été signifiées au défendeur, et auxquelles il convient de se reporter pour les précisions demandées.

Monsieur [V] [P], pour lequel la signification des conclusions a été remise à étude, n'est ni présent ni représenté.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 16 décembre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

Sur la recevabilité de l'action en paiement

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique comptable, il apparaît que la SA SOCRAM BANQUE a engagé son action avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 20 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation.

Il est à noter sur le tableau supra que les échéances entre la date de signature et le mois d'août 2020 ont toutes été réglées.

août 2020 371,92 0 371,92 ------ 0 septembre 371,92 371,92 371,92 ------ 0 octobre 371,92 371,92 371,92 ------ 0 novembre 357,62 357,62 371,92 ------ 0 décembre 357,62 357,62 371,92 ------ 0 janvier N+1 357,62 357,62 371,92 ------ 0 février 357,62 357,62 371,92 ------ 0 mars 357,62 357,62 371,92 ------ 0 avril 357,62 357,62 371,92 ------ 0 mai 357,62 357,62 371,92 ------ 0 juin 357,62 357,62 371,92 ------ 0 juillet 371,92 371,92 371,92 ------ 0 août 371,92 0 743,84 ------ 0 septembre 357,62 357,62 743,84 ------ 0 octobre 357,62 357,62 743,84 ------ 0 novembre 357,62 357,62 743,84 ------ 0 décembre 357,62 357,62 743,84 ------ 0 janvier N+2 357,62 357,62 743,84 ------ 0 février 357,62 357,62 743,84 ------ 0 mars 371,92 0 1115,76 ------ 0 avril 371,92 858,25 629,43 ------ 0 mai 371,92 371,92 629,43 ------ 0 juin 357,62 357,62 629,43 ------ 0 juillet 357,62 357,62 629,43 ------ 0 août 357,62 357,62 629,43 ------ 0 septembre 357,62 357,62 629,43 ------ 0 octobre 357,62 357,62 629,43 ------ 0 novembre 357,62 357,62 629,43 ------ 0 décembre 357,62 357,62 629,43 ------ 0 janvier N+3 357,62 357,62 629,43 ------ 0 février 357,62 357,62 629,43 ------ 0 mars 357,62 729,54 257,51 ------ 0 avril 357,62 357,62 257,51 ------ 0 mai 357,62 0 615,13 ------ 0 juin 356,62 0 971,75 ------ 0 juillet 357,62 1101,46 227,91 ------ 0 août 357,62 357,62 227,91 ------ 0 septembre 357,62 357,62 227,91 ------ 0 octobre 357,62 715,24 -129,71 ------ 0 novembre 357,62 357,62 -129,71 ------ 0 décembre 357,62 357,62 -129,71 ------ 0 janvier N+4 357,62 357,62 -129,71 ------ 0 février 357,62 357,62 -129,71 ------ 0 mars 357,62 0 227,91 ------ 0 avril 357,62 743,84 -158,31 ------ 0 mai 357,62 0 199,31 impayé non régularisé 199,31 juin 357,62 0 556,93 impayé non régularisé 556,93 juillet 357,62 0 914,55 impayé non régularisé 914,55

En conséquence, la SA SOCRAM BANQUE sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Au soutien de ses prétentions, la SA SOCRAM BANQUE justifie de l'offre de crédit affecté dûment datée et signée de façon manuscrite, de la fiche d'informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l'emprunteur et accompagnée de justificatifs (les bulletins de salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2019, de la notice d'assurance, de la consultation du FICP, du règlement effectué directement auprès du vendeur, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.

La SA SOCRAM BANQUE justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [V] [P].

Sa demande est recevable et bien fondée.

Dès lors, la créance de la SA SOCRAM BANQUE s'établit comme suit, au 16 décembre 2024 (pièce 3) : Echéances échues impayées à la date de la déchéance du terme : 914,55 euros (voir tableau supra),Capital restant dû à la date de la déchéance du terme = 10 005,24 euros,Indemnité 8% sur le capital restant dû = 800,42 euros,A DÉDUIRE : règlements post déchéance du terme, mentionnés sur la pièce 9 = - 2 900,00 euros ; Soit une somme totale de 8 820,21 euros au paiement de laquelle Monsieur [V] [P] sera condamné, outre intérêts au taux conventionnel de 4,34% à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure.

Sur les autres demandes

Monsieur [V] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d'appel :

DÉCLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en ses demandes au titre du prêt en date du 09 janvier 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 8 820,21 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,34% à compter du 28 juin 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/00103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.