Demande relative au rapport à succession
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bergerac
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 21/00973
- Formation
- Première Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 661 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 21/00973 - N° Portalis DBXO-W-B7F-CONQ
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 11 Septembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 20 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Estelle LALANDE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
Madame [E] [B] née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC, Me Brigitte BOUILLONNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [U] [C], demeurant [Adresse 5] Chez Mme [E] [B] - [Localité 7], défaillante
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 15] défaillant
Madame [P] [B] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9], défaillante
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 16] défaillant
Madame [K] [B] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8], défaillante
Madame [V] [B] née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 23] (94[Localité 1], demeurant [Adresse 6], défaillante
Madame [I] [B] née le [Date naissance 14] 1996 à [Localité 22], demeurant [Adresse 13], défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par jugement en date du 23 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des successions de Monsieur [W] [B] et de Madame [M] [B] née [Z], désigné le Président de la [18] ( 24 ) pour y procéder, ordonné une mesure d'expertise comptable des comptes des époux [B] et désigné pour ce faire Monsieur [Y], expert judiciaire.
Monsieur [Y], expert désigné a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [R] [B] a notamment sollicité du présent tribunal ( sous le bénéfice de l'exécution provisoire ) qu'il :
- requalifie en donations déguisées rapportables les règlements opérés sur les comptes bancaires des époux [B] pour l’amélioration du bien immobilier de leur fille pour un montant de 56.755, 96 euros,
- requalifie en donations déguisées rapportables les dons manuels opérés au profit de ses trois enfants et d’elle même pour un montant de 45.881 euros,
- juge que Madame [E] [B] doit se voir priver de ces sommes dans les opérations de liquidation et partage des successions de ses parents car constitutives d’un recel successoral,
- juge que le notaire désigné devra notamment établir s’il y a lieu à réduction des libéralités réalisées pour le compte des défunts,
- déboute Mme [E] [B] de toutes ses demandes contraires,
- condamne Madame [E] [B] à verser à Monsieur [R] [B] une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [E] [B] épouse [A] a notamment sollicité du présent tribunal qu'il :
- déboute Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
- juge que Madame [E] [B] a bénéficié d’une donation rapportable pour un montant de 21.000 euros tel que cela avait été établi par le notaire chargé de la succession, Me [K] [G],
Dans tous les cas
- condamne Monsieur [R] [B] à verser à Madame [E] [B] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l'ordonnance de clôture, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
L'article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
L'article 1365 du même code dispose que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
L'article 1366 du même code dispose que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire qui établit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
L'article 1368 du même code dispose que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir … / …
L'article 1369 du même code dispose que le délai prévu à l'article 1368 est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport … / …
L'article 1373 du même code dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L'article 1375 du même code dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce, il convient de relever que par jugement en date du 23 juin 2023, le présent Tribunal a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des successions de Monsieur [W] [B] et de Madame [M] [B] née [Z] et qu'une mesure d'expertise judiciaire a ensuite été ordonnée et réalisée par Monsieur [Y], expert.
Il apparaît toutefois qu'aucun notaire n'a en réalité désigné à la suite du jugement d'ouverture rendu le 23 juin 2023 par le présent tribunal, qu'aucun projet d'état liquidatif ( établissant notamment les comptes entre les parties, la masse partageable et leurs droits respectifs ) n'a ainsi été dressé et qu'aucun procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ou projet d'état liquidatif n'a - a fortiori - été régulièrement transmis par application combinée des articles 1368, 1369 et 1373 du Code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [B], étant manifestement formées en dehors du cadre procédural défini par les articles 1364 à 1373 du Code de procédure civile et présentant dès lors un caractère manifestement prématuré, seront en conséquence rejetées.
2 / Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il est communément admis que l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l'exigence de motivation, que le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de l'inéquitable et que la fixation du montant des sommes allouées au titre des frais exposés relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] épouse [A] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
3 / Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l'espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1364 à 1373 du Code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [R] [B] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de Madame [E] [B] épouse [A]
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Madame [E] [B] épouse [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 17], l'an deux mille vingt cinq et le vingt novembre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1364Code de procédure civile
- Article 1368Code de procédure civile
- Article 1369Code de procédure civile
- Article 1373Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bergerac dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 21/00973.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.