Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04796
Formation
Chambre 02
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 257 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 25/04796 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP7O

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE A L’OMISSION DE STATUER :

Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS A L’OMISSION DE STATUER :

M. [V] [T] [Adresse 2] [Localité 6] / FRANCE défaillant

Mme [C] [Z] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 5] / FRANCE défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Sébastien LESAGE, Greffier lors des débats et Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré.

* * *

Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à la SARL Artist’Hair un prêt professionnel (contrat n°10000753283) pour l’achat d’un fonds artisanal et de matériel, d’un montant de 110.200 €, remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1,60 %.

Par accord de cautionnement en date du 15 février 2018, M. [V] [T] et Mme [C] [Z] épouse [T] se sont portés caution de l’engagement ainsi souscrit à hauteur de la somme de 143.260 € sur les sommes dues par la SARL Artist’Hair.

Par décision du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Artist’Hair. Le 10 avril 2024, la clôture a été prononcée pour insuffisance d’actif.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er septembre 2023 adressées à M. [V] [T] et à Mme [C] [Z] épouse [T], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer immédiatement en leur qualité de cautions solidaires la somme de 47.805,49 € au titre du remboursement du solde du prêt. Le pli a été distribué à M. [T] et est revenu avisé mais non réclamé concernant Mme [C] [Z] épouse [T].

Par acte signifié le 14 juin 2024 pour M. [T] et le 3 juillet 2024 pour Mme [Z], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France les a assignés devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1231-1 et 2288 du code civil. Elle demande au tribunal de : - condamner M. [V] [T], en leur qualité de caution garantissant le remboursement du prêt n°10000753283 du 2 mars 2018, à lui payer la somme de 53.049,80 € outre intérêts de retard au taux majorés de 5.60 %, -condamner Mme [C] [Z] épouse [T] en leur qualité de caution garantissant le remboursement du prêt n°10000753283 du 2 mars 2018, à lui payer la somme de 53.049,80 € outre intérêts de retard au taux majorés de 5.60 %, -ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du code civil, -ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant opposition, appel et sans caution, -condamner in solidum M. [V] [T] et à Mme [C] [Z] épouse [T] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -les voir condamner aux entiers frais et dépens.

Par jugement en date du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Lille a notamment condamné M. [V] [T] et Mme [C] [Z] épouse [T] au paiement de la somme de 53.049,80 € à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,60% à compter du 3 juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.

Le 8 octobre 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a déposé devant le tribunal judiciaire de Lille une requête en omission de statuer. La requête a été notifiée par le tribunal judiciaire de Lille aux parties non comparantes le 10 juin 2025.

La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France soutient qu’en application de leur engagement, les défendeurs sont tenus solidairement à rembourser les sommes restantes dues à la banque et que la solidarité ne se présume pas. Elle fait valoir qu’elle avait sollicité la condamnation solidaire de M. [V] [T] et de [C] [Z] au paiement de la somme de 53.049,80 €, outre intérêts de retard au taux majoré de 5,60% au titre du remboursement du prêt n°10000753283 et qu’il convient donc de reprendre cette omission conformément à l’article 462 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'une omission de statuer

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l’espèce, il ressort de l’assignation adressée par la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France le 14 juin 2024 pour M. [T] et le 3 juillet 2024 pour Mme [C] [Z] que la demanderesse a notamment demandé au tribunal de : « - condamner M. [V] [T], en leur qualité de caution garantissant le remboursement du prêt n°10000753283 du 2 mars 2018, à lui payer la somme de 53.049,80 € outre intérêts de retard au taux majorés de 5.60 %, - condamner Mme [C] [Z] épouse [T] en leur qualité de caution garantissant le remboursement du prêt n°10000753283 du 2 mars 2018, à lui payer la somme de 53.049,80 € outre intérêts de retard au taux majorés de 5.60 % ».

Il est rappelé conformément à l’article 768 du code de procédure civile, que : « Le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».

Ala lecture du dispositif de l’assignation délivrée, la demande de condamnation solidaire des époux [T] n’est nullement mentionnée.

En conséquence, il n’y avait pas lieu de statuer sur ce point. La requête en omission de statuer sera donc rejetée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de laisser les dépens à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la requête en omission de statuer présentée par Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;

LAISSE les dépens à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Yacine BAHEDDI Claire MARCHALOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/04796.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.