Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
24/02668
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 111 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le : 11/12/25

Copie conforme délivrée à : AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée à : AVOCAT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/02668 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y4M

N° MINUTE : 3

JUGEMENT du 2 décembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025

DEMANDEURS Madame [R] [S] [D], Madame [W] [D], Monsieur [X] [D], Madame [L] [D], représentés par M.Mme [D] demeurant [Adresse 1] représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 septembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 11 décembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02668 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y4M

Aux termes d'une requête reçue le 11 avril 2024, Madame [R] [S] [D] , Madame [W] [D] représentée par Monsieur et Madame [D], Monsieur [X] [D] représenté par Monsieur et Madame [D] et Madame [L] [D] représentée par Monsieur et Madame [D] ont fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes:

- 1000 € sur le fondement des 5 , 6 et 7 du Règlement CE n° 261 /2004 du 11 février 2004. - 25 € chacun en application de l'article14 du Règlement CE n° 261 du 11 février 2004. - 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé que leur vol AH 1155 au départ de [Localité 3] à 17H 10 vers [Localité 5] le 2 février 2023 est arrivé avec plus de 4 heures de retard ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.

Il y a lieu de rappeler que le tribunal reste tenu que par le seul dispositif de la requête.

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [H] de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt [H], est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

L’article 7 de ce même Règlement énonce : « que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins, b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b) Pour déterminer la distance à prendre en considération ,il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».

En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Madame [R] [S] [D] , Madame [W] [D] représentée par Monsieur et Madame [D], Monsieur [X] [D] représenté par Monsieur et Madame [D] et Madame [L] [D] représentée par Monsieur et Madame [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 et 25 € chacun en application de l'article 14 de ce même texte.

2 - Sur les autres demandes subséquentes.

-Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE condamnée à payer à Madame [R] [S] [D] , Madame [W] [D] représentée par Monsieur et Madame [D], Monsieur [X] [D] représenté par Monsieur et Madame [D] et Madame [L] [D] représentée par Monsieur et Madame [D] la somme totale de 300 € .

Le surplus des demandes doit être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Condamne la société AIR ALGERIE à payer Madame [R] [S] [D] , Madame [W] [D] représentée par Monsieur et Madame [D], Monsieur [X] [D] représenté par Monsieur et Madame [D] et Madame [L] [D] représentée par Monsieur et Madame [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 et 25 € chacun en application de l'article 14 de ce même texte. Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [R] [S] [D] , Madame [W] [D] représentée par Monsieur et Madame [D], Monsieur [X] [D] représenté par Monsieur et Madame [D] et Madame [L] [D] représentée par Monsieur et Madame [D] la somme totale de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Déboute Madame [R] [S] [D] , Madame [W] [D] représentée par Monsieur et Madame [D], Monsieur [X] [D] représenté par Monsieur et Madame [D] et Madame [L] [D] représentée par Monsieur et Madame [D] du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé, le 11 décembre 2025.

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 24/02668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.