Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/13635
- Formation
- Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 653 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13635 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBKV
N° de Minute : 25/00229
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
[O] [Z]
C/
[U] [E] épouse [B] [J] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
Madame [U] [E] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 27 novembre 2024, Monsieur [O] [Z] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir condamner Madame [U] [E], épouse [B], et Monsieur [J] [B] à la somme de 4.000 euros en principal, outre la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [O] [Z] a comparu en personne.
Aux termes de sa requête et de ses déclarations orales, il déclare s’être aperçu sur une page facebook que Madame [U] [E], épouse [B], et Monsieur [J] [B], ses voisins, avaient installé un dispositif de vidéosurveillance filmant la voie publique et l’entrée de leur maison. Il allègue, ainsi, d’une atteinte à sa vie privée. Il indique leur avoir demandé de retirer la caméra, sans succès. Il fait également état d’insultes à caractère raciste et de l’agression de sa concubine. Il conclut en expliquant avoir été contraint de déménager.
Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 13 décembre 2024, Madame [U] [E], épouse [B], et Monsieur [J] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [Z] verse aux débats : Un courriel adressé par sa concubine à la mairie le 29 novembre 2021 faisant état de la captation d’image et de son par ses voisins, Une lettre recommandée adressée à Madame [U] [E], épouse [B], et Monsieur [J] [B] le 30 août 2024 leur demandant, notamment, de retirer ou de réorienter la caméra, Un courrier de la CNIL reçu le 3 novembre 2022 indiquant que l’autorité administrative indépendante avait décidé de clore leur plainte, Un avis de classement à victime du 20 février 2023, Un procès – verbal de constat d’échec de conciliation extrajudiciaire.
Aucune de ces pièces n’est de nature à établir la matérialité des faits allégués, à savoir l’existence de la caméra de surveillance et la captation d’images et de son en direction de sa propriété.
Il convient donc de débouter Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 24/13635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.