Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
22/01148
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 397 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 22/01148 - N° Portalis DBYL-W-B7G-C2ZD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT du 20 Novembre 2025

PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE

GREFFIER : Véronique DUVAL

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [F] [M] [Adresse 1] [Localité 1]

Représenté par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX

DÉFENDEUR :

Madame [N] [R] [O] [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocats au barreau de DAX

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique le 18 septembre 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [M] et Madame [N] [O] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 2] (40) le [Date mariage 1] 1997.

Une ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2013 a attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et dit que l'épouse devra avoir quitté les lieux avant le 2 janvier 2013, ce à quoi Madame [O] a déféré.

Par la suite, une ordonnance du 8 juillet 2014 a attribué la jouissance du domicile à l'épouse.

Le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax en date du 6 juillet 2017 et les effets du divorce ont été reportés au 8 janvier 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation.

Ce jugement a été intégralement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 janvier 2020.

Les parties ont saisi leur notaire respectif afin de tenter une liquidation-partage amiable de la communauté ayant existé entre eux, en vain. Maître [Z] a dressé un procès-verbal de difficultés le 7 juin 2021.

Par acte d'huissier en date du 16 mai 2022, Monsieur [V] [M] a fait délivrer assignation en procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir Madame [O] condamnée à lui payer la somme de 66.800 euros à titre d'avance sur les bénéfices de l'indivision, ordonner son expulsion du logement sis à [Localité 2] (40), attribuer la jouissance dudit bien à Monsieur [M] et enfin condamner Madame [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dax s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales.

Parallèlement et par exploit du 26 octobre 2022, Madame [O] a fait assigner Monsieur [M] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation judiciaire du régime matrimonial.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 5 janvier 2023.

Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [M] de ses demandes d'attribution de la jouissance du bien immobilier à son profit, d'expulsion de Madame [O] et de provision.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 17 juin 2025 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 septembre 2025. A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 février 2025, Monsieur [V] [M] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu l'article 840 du Code Civil, - Commettre tel Notaire qu'il plaira afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, - Constater que la masse active de communauté est constituée d'un immeuble sis à [Adresse 2], dont la valeur est de 1.500.000 euros, - Constater que la masse passive de communauté est constituée de la somme de 20.000 euros représentant le solde du prêt commun à la [1], outre la somme de 88.000 euros dues à Monsieur et Madame [L] [M], - Liquider comme suit la communauté ayant existé : REPRISES : NEANT RECOMPENSES * Récompenses dues par Monsieur [M] à la communauté : NEANT * Récompenses dues par Madame [O] à la communauté : NEANT * Récompenses dues par la communauté à Monsieur [M] Sur l'amélioration apportée au bien sis [Adresse 2] : Dire que s'agissant d'une demande de récompense liée à une dépense de conservation ou d'amélioration, le profit subsistant est égal à la plus-value procurée au patrimoine emprunteur par la dépense et non pour une autre cause. La communauté doit récompense au patrimoine propre de Monsieur [M] de 1,2 millions d'euros. * Récompenses dues par la Communauté à Madame [O] : NEANT CREANCE NEE DE L'INDIVISION POST COMMUNAUTAIRE * Sommes remboursées auprès de la BANQUE [2] à l'aide des fonds propres de Monsieur [M] : Monsieur [M] est créancier de l'indivision post-communautaire de la somme de 319.021,15 euros, outre l'intérêt au taux légal à compter de la dissolution, avec capitalisation par année entière. * Les impôts communs : Monsieur [M] est créancier de l'indivision post-communautaire de la somme de 26.152,24 euros, outre l'intérêt au taux légal à compter de la dissolution, avec capitalisation par année entière. * Prêt bateau : Monsieur [M] est créancier de l'indivision post-communautaire de la somme de 8.195,85 euros, outre l'intérêt au taux légal à compter de la dissolution, avec capitalisation par année entière. * Crédit immobilier souscrit auprès du [3] : Monsieur [M] est créancier de l'indivision d'une somme de 13.500 euros. * Prêt [4] Monsieur [M] est créancier de l'indivision d'une somme de 15.135,36 euros. * Dette [1] Monsieur [M] est créancier de l'indivision d'une somme de 17.446,19 euros. * L'indemnité d'occupation Monsieur [M] est débiteur de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1.600 euros par mois du 8 Janvier 2013 au 31 juillet 2014. Madame [O] est débitrice de l'indivision d'une indemnité de 1.600 euros par mois du 1er août 2014 et jusqu'au jour du partage (ou de son départ s'il est antérieur). * La dégradation de la maison En application de l'article 815-13 du code civil, l'indivision détient une créance de 65.000 euros contre Madame [O]. * La location de la maison L'indivision post-communataire sera créancière de Madame [O] des fruits des locations du bien indivis. * Les indemnités d'assurance L'indivision post-communataire sera créancière de Madame [O] des sommes perçues de l'assurance multirisques habitation. CREANCES ENTRE EPOUX Monsieur sera dit créancier de Madame [O] de la somme de 159.510,58 euros correspondant à la moitié des 319.021,15 euros payés pour la SCI [5], à défaut de récompense fixée par le Juge (cf. ci-dessus), outre l'intérêt au taux légal à compter de la dissolution de la communauté, avec capitalisation par année entière. Monsieur sera dit créancier de Madame [O] de la somme de 12.000 euros qu'elle a reconnu devoir au titre d'un prêt pour des travaux, outre l'intérêt au taux légal à compter de la dissolution de la communauté, avec capitalisation par année entière. Monsieur sera dit créancier de Madame [O] de la somme de 58.569,45 euros qu'elle a reçue de Monsieur le 6 décembre 2012, outre l'intérêt au taux légal à compter de la dissolution de la communauté, avec capitalisation par année entière. ATTRIBUTIONS - Débouter Madame [O] de sa demande de licitation, - Attribuer préférentiellement le bien indivis à Monsieur [M] à la valeur de 1.500.000 euros, - Ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage, - Ordonner l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la demande de récompense formée par Madame [O] au titre des améliorations apportées à l'immeuble lui appartenant en propre à [Localité 3] n'est pas fondée, la communauté n'ayant ni financé les travaux d'amélioration, ni participé au remboursement du prêt. Il affirme qu'il en est de même s'agissant des travaux de démolition/construction de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2], ces travaux ayant été financés grâce au remploi de fonds propres provenant de la vente d'un immeuble lui appartenant en propre et sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Il demande à voir fixer la récompense due par la communauté à son profit à la somme de 1.200.000 euros, correspondant selon lui au profit subsistant. Il réclame plusieurs indemnités à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement de crédits à l'aide de ses fonds propres, du règlement des impôts, du remboursement du prêt bateau. Il fait valoir que Madame [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, d'une indemnité au titre des dégradations subies par l'immeuble indivis chiffrées à la somme de 65.000 euros, d'une indemnité au titre des fruits et revenus tirés de la location de la maison ainsi que d'une indemnité au titre des sommes qu'elle a perçues de l'assurance habitation dont elle refuse de justifier. Dans l'hypothèse où le principe d'une récompense ne serait pas retenu, il demande à voir dire qu'il est créancier de Madame [O] de la somme de 159.510,58 euros correspondant à la moitié des 319.021,15 euros payés pour la SCI [5], outre une créance sur Madame de 12.000 euros au titre d'un prêt travaux et d'une somme de 58.569,45 euros perçue de sa part le 6 décembre 2012.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 octobre 2024, Madame [N] [O] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu les articles 815, 815-5-1, 840, 1686 du Code civil, Vu les articles 1360, 1361 al 2,1373, 1374, 1375, 1377, 1273,1274 ,1275, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1536 et suivants du Code civil, Vu l'Ordonnance de non-conciliation en date du 08 janvier 2013, Vu le Jugement de divorce en date du 06 juillet 2017,

- Débouter Monsieur [M] de ses demandes, fins et conclusions ; CONCERNANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION PARTAGE - Ordonner la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [M] et de Madame [O] ; - Fixer le montant de la récompense due par Monsieur [M] à la communauté à la somme de 224.847,50 euros ; - Fixer le montant de la récompense due par la communauté à Madame [M] à 25.000 euros ; - Rappeler que les récompenses portent intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013 ; - Dire et juger que Madame [O] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation ; - Fixer la créance de l'indivision post-communautaire sur Monsieur [M] à la somme de 16.900 euros ; - Renvoyer les parties devant le Notaire à charge pour lui d'établir l'acte de liquidation partage du régime matrimonial de Monsieur [M] et Madame [O] ; - Désigner pour y procéder, tel notaire qu'il plaira à la juridiction ; - Dire et juger qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, partage et liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration entre les parties, après rapport à l'indivision de l'indemnité d'occupation de Monsieur [M] du bien situé [Adresse 2] et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; - Dire et juger que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ; - Dire et juger qu'à cette fin, le notaire : o Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, o Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, o Pourra s'adjoindre d'un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qu'il en sera adressé par le notaire, o Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, o Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; - Désigner un juge commissaire pour surveiller les opérations de compte, liquidation, partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage ; - Dire et juger qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; - Dire et juger qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ; - Dire et juger que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du Code de procédure civile ; CONCERNANT LA LICITATION DU BIEN INDIVIS - Ordonner la vente par licitation conformément aux dispositions de l'article 966 et suivants du Code de procédure civile, de l'immeuble situé à : o Un terrain sur lequel a été édifié un immeuble : séjour/cuisine, bureau, dégagement, salle d'eau, trois chambres, WC, cellier, pièce annexe, piscine et garage indépendant. Figurant ainsi au cadastre : Section BL N°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 2] Contenance 00 ha 08 a 99 ca - Fixer la mise à prix à la somme de 1.900.000 euros ; - Dire et juger qu'il sera procédé à la publicité, par voie d'insertion sommaire dans les supports publicitaires suivants : Les petites affiches landaises, Avovente Il sera également procédé à l'impression de 20 affiches de couleur au format demi-colombier, posé sur les panneaux d'affichage situé à proximité des édifices publics ; - Dire et juger que le cahier des charges sera dressé et déposé par la SELARL [J], Société d'Avocats inscrite au Barreau de DAX, représentée par Maître [N] [J], domiciliée [Adresse 4] ; - Désigner la SCP [6], Commissaires de justice, à procéder aux modalités de visite de l'immeuble, aux fins de se transporter dans l'immeuble sus-désigné, afin d'assurer les visites aux éventuels amateurs, et ceux à raison de deux fois deux heures, dans les deux semaines précédant l'adjudication ; - Dire que le Commissaire de justice pourra se faire assister d'un serrurier et du Commissaire de police, si besoin est ; - Condamner Monsieur [M] à verser à Madame [O] une indemnité de 10.000 euros au titre de mauvaise foi caractérisée et d'une résistance abusive dans le cadre de cette affaire ; - Condamner Monsieur [M] à verser à Madame [O] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il existe bien un droit à récompense au profit de la communauté au titre des investissements réalisés grâce au patrimoine commun sur le patrimoine immobilier appartenant en propre à l'époux. Concernant la demande de récompense au titre des sommes remboursées pour le compte de la SCI [5], elle soutient que Monsieur [M] ne peut réclamer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial remboursement de la dette d'une société quand bien même les associés seraient les époux eux-mêmes. Elle fait valoir un droit à récompense à l'égard de la communauté au titre de la somme de 25.000 euros perçue dans le cadre de la succession de sa mère. S'agissant du compte d'indivision, elle revendique une créance au titre du règlement d'une dette RSI à hauteur de 39.804 euros, une créance de 10.600 euros au titre du règlement des taxes foncières et d'habitation ainsi qu'une créance de 5.243 euros au titre de l'assurance habitation pour l'immeuble de la [Adresse 2]. Elle conclut au débouté de la demande d'indemnité d'occupation aux motifs qu'il n'y aurait pas de jouissance privative et exclusive, Monsieur [M] ayant toujours accès à la propriété litigieuse. Elle indique qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait perçu des indemnités d'assurance. Elle s'oppose à la demande d'attribution préférentielle du bien au profit de Monsieur [M],ce dernier ne pouvant justifier qu'il a la capacité et les liquidités nécessaires pour régler la soulte afférente à Madame [O]. Elle sollicite la licitation du bien sur la mise à prix de 1.900.000 euros, estimant que la valeur vénale de l'immeuble peut être fixée à la somme de 2.200.000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande en partage

En application de l'article 1360 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L'article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

En l'espèce, il convient de constater l'échec des tentatives de résolution amiable du litige et partant d'ordonner le partage de l'indivision existant entre les parties.

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, "Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal."

Il convient de désigner Maître [P] [Y], notaire à [Localité 2], à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.

II - Sur les récompenses

1) Sur la récompense due par la communauté à Monsieur [M]

Selon l'application de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

En l'espèce, Monsieur [M] sollicite une récompense au titre des dépenses d'amélioration apportées au bien immobilier commun sis à [Adresse 2]. Il fait valoir que les travaux de démolition/reconstruction de cet immeuble acquis par les époux le 30 juillet 1999 auraient été financés à l'aide des fonds issus de la vente de l'immeuble lui appartenant en propre, sis [Adresse 3] à [Localité 2], vente intervenue le 28 septembre 2004.

Madame [O] soutient qu'en réalité, la maison a été rasée en 2006 et que les travaux de reconstruction, d'un montant de 360.000 euros, ont été financés par 2 lignes de crédit consenties par la banque [2] à Monsieur [M] et Madame [O] : - l'une en septembre 2005 pour un montant de 285.000 euros garantie par la vente d'un immeuble commun à [Localité 3], - l'autre en avril 2006 pour 150.000 euros garantie par nantissement d'une assurance-vie du père de Madame [O].

Elle explique que la première ligne de crédit a été remboursée à hauteur de 190.000 euros le 4 décembre 2006 par prélèvement sur le prix de vente d'un bien immobilier appartenant à la communauté, situé [Adresse 5] à [Localité 3] et acquis le 30 septembre 2002 ; que les deux lignes de crédit ont été intégralement remboursées en décembre 2007 grâce au prix de vente de bureaux situés à [Localité 4] dans la zone de [Localité 5] que les époux avaient achetés en 2005 par l'intermédiaire de la SCI [5] dont ils étaient les deux associés à parts égales.

Il appartient à Monsieur [M], qui fait valoir un droit à récompense, de rapporter la preuve de ce que la communauté a tiré profit de ses biens propres. Or, il ne produit aucune pièce relative aux travaux de démolition puis de reconstruction de la maison (devis, factures, justificatifs des règlements effectués), de sorte que la preuve de l'emploi ou du remploi de fonds propres provenant de la vente du bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] n'est pas rapportée.

Par ailleurs, la présomption de financement des travaux par la communauté est confortée par les éléments apportés par Madame [O], à savoir les lignes de crédit ouvertes au profit des époux par la banque [2] et leur remboursement effectif, à tout le moins à hauteur de 190.000 euros, par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble commun sis [Adresse 5] à [Localité 3].

Monsieur [M] sera par conséquent débouté de sa demande de récompense.

2) Sur la récompense due par la communauté à Madame [O]

Madame [O] invoque un droit à récompense de 25.000 euros au titre des sommes perçues dans le cadre de la succession de sa mère. Elle ne produit toutefois aucun élément de preuve permettant de justifier du montant des sommes perçues, ni de la date d'encaissement.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.

3) Sur la récompense due par Monsieur [M] à la communauté

Selon l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

En application de l'article 1469 du même code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

En l'espèce, Madame [O] fait valoir que Monsieur [M] était propriétaire en propre d'un immeuble sis à [Adresse 6], acquis en mai 1990 pour un prix de 112.000 euros, dont la communauté a remboursé le crédit [1] à hauteur de 39.155,22 euros et payé les travaux d'extension, de rénovation et de construction d'une piscine ; que cette maison a été revendue par Monsieur [M] le 17 septembre 2003 pour un prix de 402.465 euros ; que Monsieur [M] a réinvesti les fonds provenant de la vente de ce bien dans l'acquisition de la maison sise [Adresse 3] à concurrence de 317.240 euros et que la communauté a financé des travaux sur ce bien à hauteur de 100.000 euros, de sorte qu'elle a droit à récompense dans la même proportion après la revente de cet immeuble, soit 50% du prix de vente de 449.695 euros, soit 224.847,50 euros.

Monsieur [M] soutient que le prêt souscrit auprès de la [1] n°600896/57 a été soldé à l'aide de ses fonds propres issus de la vente de la maison le 17 septembre 2003 par virement bancaire du 7 octobre 2003, soit moins d'un mois après la vente du bien.

Or, la demande de récompense porte sur la période du 1er janvier 1998 au 17 septembre 2003, antérieure à la vente du bien et durant laquelle c'est bien la communauté, à défaut de preuve contraire, qui a remboursé le prêt.

Au vu du plan de remboursement produit par Madame [O] (pièce n°11), il apparaît que la communauté a remboursé 69 échéances de 3.507,65 francs chacune, soit un total de 242.027,85 francs ou 36.900,11 euros.

S'agissant des travaux d'extension, rénovation et construction de la piscine, Madame [O] ne produit aucun élément permettant de justifier a minima du montant des travaux, de sorte qu'il est impossible de déterminer le montant de la plus-value conférée à l'immeuble, ni même le montant de la dépense faite.

Il n'est pas contesté que l'achat de la maison de l'[Adresse 3] a été financé grâce au remploi des sommes provenant de la vente de l'immeuble du [Adresse 6], de sorte que cet immeuble est un propre de l'époux, acquis par remploi de fonds propres.

La récompense due à la communauté correspond donc au profit évalué sur ce nouveau bien, subrogé au bien aliéné, conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil.

Là encore, Madame [O] ne produit aucun élément permettant de justifier a minima du montant des travaux, de sorte qu'il est impossible de déterminer le montant de la plus-value conférée à l'immeuble, ni même le montant de la dépense faite.

Par conséquent, la récompense doit être limitée au montant de l'investissement réalisé par la communauté, soit les sommes réglées au titre du crédit [1].

Ainsi, et compte-tenu des règles de calcul du profit subsistant, la récompense peut être évaluée comme suit :

36.900,11 x 449.695 --------------------------- = 76.384,62 euros 217.240

La récompense due par Monsieur [M] à la communauté peut donc être fixée à la somme de 76.384,62 euros.

*****

En application de l'article 1473 du code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.

Par conséquent, il convient de dire que la récompense due par Monsieur [M] à la communauté portera intérêts à compter du jour de la liquidation.

III - Sur les comptes d'indivision

1) Sur les indemnités réclamées par Monsieur [M]

* Sommes remboursées auprès de la BANQUE [2] à l'aide des fonds propres de Monsieur [M]

Monsieur [M] affirme détenir une créance sur indivision de 319.021,15 euros correspondant au remboursement à l'aide de fonds propres des trois dettes communes suivantes : - Une dette d'un montant de 87.500 euros auprès de la banque [2], - Une ouverture de crédit d'un montant de 95.000 euros, - Un prêt dont le solde au 13 décembre 2010 est de 138.151,29 euros.

Il explique que la dette de 87.500 euros est une ouverture de crédit contractée par les deux époux, remboursée, comme l'indique le courrier de Maître [H] le 10 septembre 2010, par un versement de 135.000 euros provenant d'un prêt familial, que l'ouverture de crédit d'un montant de 95.000 euros a également été contractée par les deux époux ; que le prêt dont le solde au 13 décembre 2010 est de 138.151,29 euros a été consenti à la société [5] dont les époux [M] sont cautions ainsi que l'écrit Maître [H] dans son courrier.

Il poursuit en indiquant que ces sommes ont été soldées par différents moyens : - Monsieur [M] a réglé la somme de 50.000 euros par chèque CARPA auprès de l'avocat de la banque, Maître REMBLIERE, chèque tiré sur son compte personnel daté du 12 décembre 2014, décompté le 6 février 2015, outre 6.000 euros par virement du 28 mai 2015. Ces fonds lui provenaient d'un prêt de Madame [C]. - Au moyen d'un prêt familial en date du 10 septembre 2010 consenti par ses parents pour un montant de 170.000 euros. - Au moyen d'un prêt consenti par Monsieur et Madame [D] (mis en relation par l'intermédiaire de la société de courtage [7]) à concurrence de 150.000 euros en juillet 2015.

Les explications données par Monsieur [M] ne sont pas cohérentes. En effet, le principe d'une créance sur indivision suppose premièrement que le règlement ait été fait par l'un des indivisaires, au profit de l'indivision, au cours de la période post-communautaire, soit en l'espèce postérieurement au 8 janvier 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation, comme le rappelle fort justement le requérant lui-même.

Or, Monsieur [M] indique que la dette de 87.500 euros a été remboursée le 10 septembre 2010, soit pendant la communauté, de sorte qu'elle ne peut donner lieu à créance sur indivision. En tout état de cause, il n'est pas démontré que la somme de 135.000 euros proviendrait d'un prêt consenti par les parents de Monsieur [M]. Et même à supposer que cela soit le cas, ces fonds ne constitueraient pas des fonds propres de l'époux et ne pourraient donner lieu qu'à créance des parents [M] à l'égard de la communauté.

S'agissant de la somme de 95.000 euros, il s'agit là aussi d'une dette réglée en partie au cours de la communauté, par le biais du chèque de 135.000 euros, et qui appelle les mêmes observations que supra.

S'agissant du solde de cette dette de 95.000 euros (53.135,38 euros) et du solde de prêt consenti à la SCI [5], il y a lieu de considérer que Monsieur [M] rapporte preuve suffisante de ce qu'il a réglé, pour le compte de l'indivision, les sommes de 50.000 euros (par chèque tiré sur son compte personnel après l'ordonnance de non-conciliation) et 6.000 euros (par virement) ainsi que la somme de 112.422,19 euros (provenant d'un prêt consenti par Monsieur et Madame [D]).

En revanche, il y a lieu de formuler les mêmes observations que les précédentes concernant le prêt de 170.000 euros qui aurait été consenti par les parents de Monsieur [M] le 10 septembre 2010, soit le même jour que l'autre prêt de 135.000 euros. De plus, si l'on suit le raisonnement de Monsieur [M], il aurait réglé une dette totale de 319.021,15 euros à l'aide de fonds d'un montant total de 515.000 euros (prêt familial de 135.000 euros, prêt familial de 170.000 euros, prêt [C] de 60.000 euros, prêt [D] de 150.000 euros), ce qui n'a pas de sens.

Il convient donc de limiter le montant de la créance à la somme de 168.422,19 euros (50.000 + 6.000 + 112.422,19), avec intérêt au taux légal à compter de la première sommation, avec capitalisation par année entière.

* Les impôts communs

Il est établi par les pièces produites au dossier que Monsieur [M] a réglé, à l'aide de fonds propres provenant de la vente d'un bien propre, la somme de 26.152,24 euros au titre de l'impôt sur le revenu, des taxes foncières et d'habitation incombant à l'indivision.

Il est donc créancier de l'indivision de cette somme de 26.152,24 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la première sommation, avec capitalisation par année entière.

* Prêt bateau

Monsieur [M] soutient détenir une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement d'un prêt bateau.

Toutefois, il ne produit ni le contrat de prêt, ni le titre d'achat du bateau, ce qui ne permet de justifier ni de la date, ni du montant de l'achat, ni des modalités de financement.

Il sera donc débouté de cette demande.

* Crédit immobilier souscrit auprès du [3]

Les parties s'accordent sur le fait que Monsieur [M] détient une créance au titre du prêt souscrit auprès du [3] de [Localité 3] et remboursé par lui seul à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2013 jusqu'au mois de juillet 2014 pour un montant total de 13.500 euros.

* Prêt [4]

Il n'est pas sérieusement contesté que l'ordonnance de non-conciliation a mis à la charge de Monsieur [M] le remboursement, pour le compte de la communauté et à charge de récompense lors de la liquidation, le prêt [4] dont les échéances mensuelles s'élèvent, selon le requérant, à la somme de 315,32 euros.

Il convient donc de dire que Monsieur [M] détient à ce titre une créance sur indivision d'un montant de 15.135,36 euros (315,32 x 48 échéances).

* Dette [1]

Il n'est pas sérieusement contesté que par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 octobre 2018, Madame [O] et Monsieur [M] ont été solidairement condamnés à payer une somme de 19.545,23 euros à la banque [1] au titre de leur engagement de caution de la SARL [8] et que Monsieur [M] a fait l'objet d'une saisie-attribution sur son compte personnel détenu auprès de la banque [9] en novembre 2024 à hauteur de la somme de 17.446,19 euros.

Il convient donc de dire que Monsieur [M] détient à ce titre une créance sur indivision d'un montant de 17.446,19 euros.

2) Sur les indemnités dues à l'indivision

* L'indemnité d'occupation

En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que Monsieur [M] est débiteur de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1.600 euros par mois du 8 Janvier 2013 au 19 juillet 2014, soit une somme totale de 30.400 euros, au titre de l'occupation du bien sis [Adresse 2] à [Localité 2].

Madame [O], qui s'est vue attribuer la jouissance à titre onéreux de ce même bien par ordonnance en date du 18 juillet 2014, soutient ne pas être redevable d'une telle indemnité aux motifs qu'il ne serait pas justifié d'une occupation privative du bien.

Une telle argumentation ne saurait prospérer alors que, dans son ordonnance en date du 18 juillet 2014, le juge aux affaires familiales a bien spécifié que la jouissance du bien lui était attribuée à titre onéreux, que Monsieur [M] devait quitter les lieux au plus tard le 2 août 2014 et qu'à défaut il serait procédé à son expulsion, qu'il était fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence.

Dans ces conditions et alors qu'au surplus il est établi que Madame [O] a loué ou à tout le moins mis à disposition le bien à des tiers, celle-ci ne saurait prétendre qu'elle ne jouirait pas du bien de manière privative et exclusive.

Elle est donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1.600 euros par mois, à compter du 1er août 2014 et jusqu'à parfaite libération des lieux.

* La dégradation de la maison

En application de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Si les constats d'huissier réalisés les 7 juillet 2016 et 3 mars 2022 permettent d'établir la réalité du défaut d'entretien imputé à Madame [O] et l'état de dégradation de la maison, il ne peut être fait droit en l'état à la demande d'indemnité chiffrée par Monsieur [M] à la somme de 65.000 euros.

En effet, outre le fait que certains travaux incombent à l'indivision et non au seul indivisaire occupant, force est de constater que Monsieur [M] produit des devis en doublon, comme par exemple le devis pour volet roulant immergé de la piscine, et des devis relatifs à des travaux dont le caractère nécessaire peut être discuté.

Il appartiendra donc aux parties de discuter devant notaire de la nature et du montant des travaux imputables à Madame [O].

* Les indemnités d'assurance

Monsieur [M] soutient sans en rapporter la preuve que Madame [O] aurait perçu des sommes de l'assurance multirisques habitation qu'elle aurait conservées à son seul profit.

Il sera par conséquent débouté de sa demande.

3) Sur les fruits tirés de la location de la maison

Il est établi et non sérieusement contesté par Madame [O] que celle-ci a mis le bien en location dès le mois de juillet 2016 et qu'elle en tire des revenus soumis à déclaration.

Si l'ordonnance du 18 juillet 2014 a accordé à l'épouse le droit de mettre le bien en location, elle ne l'a en revanche pas autorisée à conserver les revenus tirés de cette location à son seul profit.

Ainsi, les fruits tirés de la location de l'immeuble doivent profiter à l'indivision.

Il convient donc de faire injonction à Madame [O] de justifier devant notaire des revenus tirés de la location du bien (contrats de location, loyers perçus, déclaration des revenus fonciers aux impôts).

IV - Sur les créances entre époux

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande relative aux sommes réglées pour le compte de la SCI [5], traitée au titre des créances sur indivision.

Monsieur [M] prétend détenir une créance personnelle sur Madame [O] au titre d'un prêt de 12.000 euros qu'il lui aurait consenti pour des travaux réalisés sur un bien lui appartenant en propre. L'échange de SMS produit ne permet pas de justifier de la nature exacte de cette somme de 12.000 euros, ni de l'origine des fonds (présumés communs si cette somme a été versée durant le mariage), ni de la date à laquelle cette somme aurait été versée. Il convient donc de débouter Monsieur [M] de cette demande.

Monsieur [M] ne rapporte pas non plus la preuve d'un droit à créance concernant la somme de 58.569,45 euros qui semble provenir d'un prêt consenti par la banque [10] durant le mariage, et donc en faveur de la communauté, et qui certes a été versée sur un compte au nom de Madame [O], mais là aussi durant le mariage, et donc présumée encaissée par la communauté. Cette demande sera par conséquent également rejetée.

V - Sur le sort de l'immeuble indivis

En application de l'article 831-2 1°) du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.

En l'espèce, Madame [O] ne peut sérieusement contester que le bien indivis ne cesse de se dégrader, en raison notamment de multiples dégâts des eaux qui ont conduit à la résiliation du contrat d'assurance habitation à l'initiative de l'assureur, dénoncée par la défenderesse elle-même. Madame [O], qui occupe le bien de manière privative depuis août 2014, n'est visiblement pas en capacité d'en assumer l'entretien minimum alors que dans son ordonnance de juillet 2014 le juge aux affaires familiales avait spécifié qu'elle devrait s'acquitter des charges d'entretien de l'immeuble.

Madame [O] laisse le bien dépérir et perdre inéluctablement de sa valeur, tout en sachant que compte-tenu de son état et des travaux de réfection à prévoir, une licitation sur une mise à prix de 1.900.000 euros apparaît totalement illusoire.

L'intérêt de l'indivision commande d'éviter la licitation du bien et de favoriser son attribution préférentielle à l'un des indivisaires, à charge pour ce dernier de régler une soulte.

Au vu des estimations produites, compte tenu des lourds travaux de rénovation à prévoir (murs de soutènement, piscine, terrasse bois, nettoyage toiture, ravalement de façade, peintures intérieures intégrales...) et de l'absence de certificat de conformité (l'agencement de la maison ne correspond pas au permis de construire délivré en 2004), la valeur vénale de la maison ne saurait excéder la somme de 1.500.000 euros. Compte tenu du montant prévisible de la soulte à verser à Madame [O], des capacités financières de Monsieur [M], de l'absence de demande d'attribution préférentielle formulée par Madame [O] et de l'intérêt de l'indivision, il convient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis au profit de Monsieur [M], pour une valeur de 1.500.000 euros.

Madame [O] sera par conséquent déboutée de sa demande de licitation du bien aux enchères publiques.

VI - Sur la demande en dommages et intérêts

Madame [O], qui succombe sur la plupart de ses prétentions et n'a pas pris l'initiative de la procédure, ne peut venir soutenir que Monsieur [M] aurait fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée et d'une résistance abusive.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

VII - Sur les autres demandes

L'équité et l'issue du litige ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [O].

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compte-tenu de la nature et de l'issue du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais généraux de partage.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Ordonne le partage de l'indivision existant entre les parties ;

Désigne Maître [P] [Y], notaire à [Localité 2], à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision ;

Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;

Dit qu'à cette fin, le notaire : * Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, * Pourra s'adjoindre les services d'un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qu'il en sera adressé par le notaire, * Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, * Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ;

ET afin de parvenir au partage :

Déboute Monsieur [M] de sa demande de récompense à l'égard de la communauté ;

Déboute Madame [O] de sa demande de récompense à l'égard de la communauté ;

Dit que Monsieur [M] doit récompense à la communauté à hauteur de la somme de 76.384,62 euros ;

Dit que la récompense due par Monsieur [M] à la communauté portera intérêts au taux légal à compter du jour de la liquidation ;

Dit que Monsieur [M] est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de :

- la somme de 168.422,19 euros au titre du remboursement des sommes dues à la banque [2], avec intérêt au taux légal à compter de la première sommation, et avec capitalisation par année entière, - la somme de 26.152,24 euros au titre de l'impôt sur le revenu, des taxes foncières et d'habitation incombant à l'indivision, avec intérêt au taux légal à compter de la première sommation, et avec capitalisation par année entière, - la somme de 13.500 euros au titre du remboursement des échéances du prêt contracté auprès du [3] de [Localité 3], - la somme de 15.135,36 euros au titre du remboursement des échéances du prêt contracté auprès de la banque [4], - la somme de 17.446,19 euros au titre du remboursement des sommes dues à la [1] en exécution du jugement du tribunal de commerce de Toulouse ;

Déboute Monsieur [M] de sa demande d'indemnité au titre du remboursement d'un prêt bateau ;

Dit que Monsieur [M] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 30.400 euros ;

Dit que Madame [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1.600 euros par mois, à compter du 1er août 2014 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;

Dit qu'il appartiendra aux parties de discuter devant notaire de la nature et du montant des travaux imputables à Madame [O] et justifiant le cas échéant de la fixation d'une indemnité au profit de l'indivision ;

Déboute Monsieur [M] de sa demande de créance au profit de l'indivision au titre des sommes de l'assurance multirisques habitation que Madame [O] aurait conservées à son profit ;

Enjoint à Madame [O] de justifier devant notaire des revenus tirés de la location du bien (contrats de location, loyers perçus, déclaration des revenus fonciers aux impôts), afin de pouvoir inscrire les fruits perçus à l'actif d'indivision ;

Déboute Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes de créances entre époux ;

Attribue de manière préférentielle le bien immobilier sis à [Adresse 2] à Monsieur [M], au prix de 1.500.000 euros ;

Déboute Madame [O] de sa demande de licitation du bien indivis aux enchères publiques ;

Déboute Madame [O] de sa demande en dommages et intérêts ;

Déboute Madame [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais généraux de partage ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 22/01148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.