Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/02490
Formation
1ère Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 160 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° DE MINUTE : 2025/257

N° RG 24/02490 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FGQX

DU 26 Juin 2025

AFFAIRE :

S.A.S.U. NOVUNDI DEVELOPPEMENT OUTRE-MER,

S.A. JSA TECHNOLOGY

C/

[Y] [K] [W]

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AVOCATS :

Me Louis-Raphaël MORTON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE-A-PITRE

1ère CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

DEMANDEURS :

S.A.S.U. NOVUNDI DEVELOPPEMENT OUTRE-MER Immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 739 684 309 00016 Z.I de Jarry Moudong Centre 11 Rue des Hibiscus 97122 BAIE-MAHAULT

Representée par Maître Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP MORTON & ASSOCIES, Avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy

S.A. JSA TECHNOLOGY Immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro de 497 646 091 00023 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [X] [G] né le 13 Juillet 1974 à SAINT-CLAUDE, domicilié en cette qualité audit siège 10 Rue des Hibiscus Z.I de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT

Representée par Maître Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP MORTON & ASSOCIES, Avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [K] [W], exploitant agricole SIREN n°443 760 290 00011 né le 08 décembre 1974 à CAPESTERRE BELLE-EAU Lieu-dit POMBIRAY 97118 SAINT-FRANÇOIS

Non représenté

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Alice GLOT Greffier : Madame Léna APRELON lors du dépôt des dossiers et Madame Armélida RAYAPIN lors du délibéré

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le 26 décembre 2019, la SASU Novundi développement outre-mer et Monsieur [Y] [W] ont conclu un contrat portant sur les conditions d’assistance de ce dernier par la société Novundi, dans le cadre de l’acquisition de matériel nécessaire à l’irrigation et à la réutilisation des eaux de pluie sur une exploitation agricole. Le même jour, la société Novundi a émis deux factures au nom de M. [W], l’une pour un montant de 1 627,50 euros, portant sur des frais de dossier et l’autre pour un montant de 3 255 euros, portant sur des honoraires. Trois chèques correspondant à ces trois montants ont été émis par M. [W] le 31 décembre 2019. Les 9 et 10 mars 2021, ces chèques ont fait l’objet d’une opposition pour perte. Par deux courriers recommandés avec avis de réception du 29 septembre 2022, revenus « pli avisé non réclamé », la société Novundi a mis M. [W] en demeure de lui régler les sommes de 1 627,50 euros et de 3 255 euros. La SA JSA Technology, intervenant dans le cadre de ce contrat, a émis une facture le 31 décembre 2019 d’un montant de 52 041,50 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 16 septembre 2022, la société JSA a mis M. [W] en demeure de lui payer la somme de 52 041,50 euros. Par exploit de commissaire de justice du 21 décembre 2024, les sociétés Novundi et JSA ont assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de paiement des factures litigieuses. Aux termes de leur assignation, les sociétés Novundi et JSA demandent au tribunal de : Condamner M. [W] à payer à la société JSA la somme de 52 041,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,Condamner M. [W] à payer à la société Novundi la somme de 4 882,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,Condamner M. [W] à leur payer la somme de 1 250 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Novundi et JSA font valoir qu’en documentant l’existence de l’obligation à la charge de M. [W], elles justifient être bien fondées à agir afin d’obtenir le règlement de leurs créances, qui sont certaines, liquides et exigibles. M. [W], régulièrement assigné à étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes en paiementL'article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées obligent les parties. En l’espèce, la société Novundi justifie, à la fois par la production du contrat signé le 26 décembre 2019 prévoyant des travaux aux fins d’irrigation et de réutilisation des eaux de pluie sur une exploitation agricole et des factures émises par la demanderesse le même jour, de sa créance à l’égard du défendeur. Ce dernier, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas fait valoir de moyens en défense. La créance de la société Novundi est donc certaine, liquide et exigible. Il convient donc de condamner M. [W] à payer à la société Novundi la somme de 4 882,50 euros au titre de la facture du 26 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, l’assignation valant interpellation suffisante, et jusqu’à parfait paiement. En l’espèce, la société JSA justifie, à la fois par la production du contrat signé le 26 décembre 2019 et de la facture émise par la demanderesse le 31 décembre 2019, de sa créance à l’égard du défendeur. Ce dernier, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas fait valoir de moyens en défense. La créance de la société JSA est donc certaine, liquide et exigible. Il convient donc de condamner M. [W] à payer à la société JSA la somme de 52 041,50 euros au titre de la facture du 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, l’assignation valant interpellation suffisante, et jusqu’à parfait paiement. Sur les demandes accessoiresM. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance, à raison d’une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros pour chaque société demanderesse, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SAS Novundi développement outre-mer la somme de 4 882,50 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SA JSA Technology la somme de 52 041,50 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SAS Novundi environnement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SA JSA Technology la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/02490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.