Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02377
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 971 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025 Président : M. MARECHAL, Juge placé Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 12 décembre 2025 à Me DEFENDINI François Le 12 décembre 2025 à Me Maxence WALAS Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/02377 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LFV
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 décembre 2022, l’OPAC SUD, auquel vient aux droits l’office public de l’habitat 13 HABITAT, a donné à bail à Madame [R] [U], un logement situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, le 7 novembre 2023, l’office public de l’habitat 13 HABITAT a fait signifier à Madame [R] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance contradictoire de référé du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la demande de l’office public de l’habitat 13 HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, a condamné Madame [R] [U] au paiement de la somme de 11 920,18 euros, et a rejeté la demande en délai de paiement de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, remis à personne, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’office public de l’habitat 13 HABITAT a fait assigner Madame [R] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 5 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, l’office public de l’habitat 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant la dette à la somme de 1 959 euros au 7 octobre 2025 et en s’opposant aux délais de paiement.
Madame [R] [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
L’office public de l’habitat 13 HABITAT produit la notification à caisse d’allocations familiales le 24 avril 2024 de la situation d’impayés de Madame [R] [U], soit deux mois au moins avant l’assignation du 18 avril 2025.
L’office public de l’habitat 13 HABITAT produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 18 avril 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 5 juin 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, les débats seront réouverts selon les modalités précisées au présent dispositif et les parties seront invitées à présenter leurs observations sur le commandement de payer prévoyant un délai de six semaines aux fins de régularisation de la dette et sur la clause 4-4-1 du bail prévoyant un délai de régularisation de deux mois.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire avant dire droit insusceptible de recours, mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du : jeudi 22 janvier 2026 à 14h en salle 1, pôle de proximité, tribunal judiciaire de Marseille,
INVITONS les parties à présenter leurs observations sur le commandement de payer prévoyant un délai de six semaines aux fins de régularisation de la dette et sur la clause 4-4-1 du bail prévoyant un délai de régularisation de deux mois,
DISONS que la notification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience,
DISONS qu'aucun renvoi ne sera accordé à peine de radiation,
RÉSERVONS les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 16 octobre 2025, sous le numéro 25/02377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.