Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/04115
- Formation
- VENTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 696 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIERN° RG 23/04115 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4D4 1 copie exécutoire à : Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
1 expédition à : S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / Monsieur [N] [E] [C] / Madame [Y] [K] épouse [C]
1 copie : dossier
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS :
A l’audience du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°058 801 481, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié de droit audit siège en cette qualité, venant aux droits de la S.A. LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, domicile élu : chez SELARL KERKERIAN et ASSOCIES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 4]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [N] [E] [C] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
DEBITEUR SAISI non comparant
Madame [Y] [K] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
DEBITEUR SAISI non comparant
★★★
Par acte du 26 Mai 2023, S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [N] [E] [C] et Madame [Y] [K] épouse [C] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
A l’audience, le conseil de la S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son désistement d’instance, de condamner les défendeurs solidairement aux frais et dépens qui ont déjà été réglés et de radier le commandement de payer valant saisie.
Monsieur [N] [E] [C] et Madame [Y] [K] épouse [C] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience, Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat de la S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’elle se désiste de son instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile et qu’elle sollicite la radiation du commandement de payer valant saisie. Il convient de lui en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.
Attendu que Monsieur [N] [E] [C] et Madame [Y] [K] épouse [C] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés, qu’en application de l’article 397 du code de procédure civile ce désistement est implicitement accepté.
Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et son acceptation par Monsieur [N] [E] [C] et Madame [Y] [K] épouse [C] ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Ordonne la radiation du commandement valant saisie délivré par Me [H] [D], commissaire de justice à [Localité 10], le 07 Février 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 5] le 29 Mars 2023, volume 2023 S n°37 ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Laisse les frais et dépens solidairement à la charge de Monsieur [N] [E] [C] et Madame [Y] [K] épouse [C] qui les ont déjà réglés ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 23/04115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.