Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00733
Formation
Chambre procédure orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025

N° Minute : 25/660

N° RG 25/00733 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMP7

Plaidoirie le 21 Octobre 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à la SCP MAGUET & ASSOCIES

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. MY MONEY BANK 20 avenue André Prothin Tour Europlaza 92063 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

représentée par la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DÉFENDEURS

Monsieur [I], [J] [K] né le 31 Janvier 1969 à RIVES 156 Route d’Anglancier 38290 FRONTONAS

Madame [S], [R] [Z] épouse [K] née le 23 Mars 1981 à BOURGOIN-JALLIEU (38300) 156 Route d’Anglancier 38290 FRONTONAS

tous deux non comparants, ni représentés

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juin 2021, la SA MY MONEY BANK a consenti à Monsieur [I] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] un crédit personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 78 370,92 euros, remboursable en 144 mensualités de 675,93 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,7300% (TAEG de 5,23%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre de ce crédit, la SA MY MONEY BANK a adressé à Monsieur [I] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K], par un courrier recommandé envoyé le 08 janvier 2025 et distribué aux deux coemprunteurs le 15 janvier 2025, une mise en demeure de régler les échéances échues sous trente jours, à peine de déchéance du terme (nouvelle mise en demeure après un courrier d’information préalable envoyé par la SA MY MONEY BANK en recommandé le 14 mars 2025 et distribué aux deux coemprunteurs le 18 mars 2025).

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la SA MY MONEY BANK a assigné Monsieur [I] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :

Condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] à lui payer la somme de 68 798,22 euros comptes arrêtés au 14 mars 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,5935% l’an à compter de cette date ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.

Ce jour, la SA MY MONEY BANK, valablement représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Elle précise qu’il s’agit d’un regroupement de crédits, d’un dossier avec jugement en surendettement.

En défense, Monsieur [I] [K], pour lequel l’assignation a été remise à domicile et Madame [S] [Z] épouse [K], pour laquelle l’assignation a été remise à personne, ne sont ni présents ni représentés.

La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte présenté en pièce 11, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 05 août 2024.

En conséquence, la SA MY MONEY BANK sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Au soutien de ses prétentions, la SA MY MONEY BANK justifie de l'offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite, du document d’information sur le regroupement de crédits, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par les coemprunteurs et accompagnée de justificatifs (l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, la dernière quittance transmise à la locataire de Madame [Z] sur un logement dont celle-ci est devenue propriétaire par donation, les bulletins de salaires de Monsieur [I] [Z] pour les mois de décembre 2020, et mars, avril et mai 2021 et différents relevés de comptes bancaires), de la notice d’assurance, de la consultation du FICP pour chacun des deux coemprunteurs, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.

La SA MY MONEY BANK justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [I] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K]. Sa demande est recevable et bien fondée.

Dès lors, la créance de la SA MY MONEY BANK s’établit comme suit, au 14 mars 2025 (pièce 15) : - Echéances échues impayées à la date de la déchéance du terme : 6 223,16 euros, - Capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 57 893,11 euros, - Indemnité 8% sur le capital restant dû : 4 631,45 euros,

Soit une somme totale de 68 747,72 euros au paiement de laquelle Monsieur [I] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux conventionnel de 3,5935% tel que sollicité par la SA MY MONEY BANK, à compter du 14 mars 2025, date postérieure à la mise en demeure ; conformément à la demande de la SA MY MONEY BANK.

Sur les autres demandes

Monsieur [I] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la SA MY MONEY BANK la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :

DÉCLARE la SA MY MONEY BANK recevable en ses demandes au titre du prêt en date du 23 juin 2021 ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [I] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 68 747,72 euros, outre intérêts au taux de 3,5935% à compter du 14 mars 2025 ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [I] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [I] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/00733.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.