Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00675
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 259 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00675 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFMY la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI Me Julien DUMAS LAIROLLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [A] [Z], née le 18 Août 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES(postulant), Maître Marie LESSI, avocat à la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE (plaidant)
DEFENDEURS
Mme [T] [R] épouse [S] née le 26 Juillet 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES (postulant)Me Julie GALLAIS, de la AARPI IODE AVOCATS, agissant par la SELARL GROUPE RABELAIS avocat au barreau du VAL de MARNE (plaidant)
Mme [F] [R] épouse [O] née le 24 Février 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES (postulant)Me Julie GALLAIS, de la AARPI IODE AVOCATS, agissant par la SELARL GROUPE RABELAIS avocat au barreau du VAL de MARNE (plaidant)
Mme [N] [R] née le 10 Janvier 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES (postulant)Me Julie GALLAIS, de la AARPI IODE AVOCATS, agissant par la SELARL GROUPE RABELAIS avocat au barreau du VAL de MARNE (plaidant)
M. [G] [R] né le 18 Janvier 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] - [Localité 5] représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES (postulant)Me Julie GALLAIS, de la AARPI IODE AVOCATS, agissant par la SELARL GROUPE RABELAIS avocat au barreau du VAL de MARNE (plaidant)
MINUTE N° RG - N° RG 25/00675 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFMY la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI Me Julien DUMAS LAIROLLE Mme [X] [C] veuve [R] née le 27 Novembre 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES (postulant)Me Julie GALLAIS, de la AARPI IODE AVOCATS, agissant par la SELARL GROUPE RABELAIS avocat au barreau du VAL de MARNE (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Sarah DJABLI, Greffier, présente lors des débats et Halima MANSOUR, Greffier présente lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 5 juin 2025, Mesdames [T] [R] épouse [S], [F] [R] épouse [O], [N] [R] et [X] [C] veuve [R] ainsi que Monsieur [G] [R] ont vendu à Madame [A] [Z] un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7].
Arguant de multiples désordres et de troubles du voisinage préexistants à la vente, par actes de commissaires de justice en date des 2, 4, 18 et 19 septembre 2025, Madame [A] [Z] a assigné Mesdames [T] [R] épouse [S], [F] [R] épouse [O], [N] [R] et [X] [C] veuve [R] ainsi que Monsieur [G] [R] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 1131, 1137, 1641 ainsi que 1643 et suivants du Code civil et 145 du Code de procédure civile, désigner un expert judiciaire devant déterminer, notamment, l'origine et l'étendue des désordres affectant son bien immobilier ainsi que de l'éventuel préjudice de jouissance qu'elle subit.
L'affaire RG n°25/00675 est venue à l'audience du 8 octobre 2025.
A cette audience, Madame [A] [Z] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.
Mesdames [T] [R] épouse [S], [F] [R] épouse [O], [N] [R] et [X] [C] veuve [R] ainsi que Monsieur [G] [R] ont repris oralement les termes de leurs conclusions en réponse. Ils demandent au juge des référés de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraire, - déclarer Madame [A] [Z] irrecevable et en tous les cas mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; - condamner Madame [A] [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [A] [Z] aux entiers dépens ; et, - dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Julie GALLAIS pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité
Les défendeurs soutiennent l’irrecevabilité de la demande d’expertise, faisant valoir que l’acte de vente liant les parties stipule que le vendeur ne garantit ni les vices apparents ni les vices cachés, sauf s’il est prouvé que ces derniers étaient en réalité connus de ce vendeur.
Or, il convient de relever d’une part qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer si des vices étaient connus ou non du vendeur, et d’autre part que l’expertise sollicitée vise précisément à déterminer l’existence éventuelle de vices, et leur connaissance.
Dès lors, il conviendra de rejeter le moyen tenant à l’irrecevabilité de la demande.
2- Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, et, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.
2-1 Sur la démonstration d'un litige potentiel à objet et suffisamment caractérisé et de la pertinence des faits et l'utilité de la preuve
En l'espèce, suivant acte authentique du 5 juin 2025, Mesdames [T] [R] épouse [S], [F] [R] épouse [O], [N] [R] et [X] [C] veuve [R] ainsi que Monsieur [G] [R] ont vendu à Madame [A] [Z] un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7].
A la suite de cette acquisition, Madame [A] [Z] affirme avoir observé de multiples désordres et avoir découvert l'existence de troubles du voisinage préexistants à la vente.
En ce sens, elle verse notamment aux débats : - l'annonce immobilière qui n'évoque aucun désordre ni trouble ; - un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 30 juin 2025 faisant état de multiples désordres affectant l'installation électrique, le placoplâtre, la toiture, la plomberie ainsi que la piscine présente sur le fonds ; - une sommation interpellative du 30 juin 2025 faisant état de l'existence d'un conflit du voisinage antérieur à la vente ; - un rapport de recherche de fuite sur piscine concluant à l'absence de fuite mais à l'existence de désordres et, - plusieurs factures chiffrant la reprise des désordres.
La pertinence des faits et l'utilité de la preuve par des opérations d'expertise judiciaire sont établies.
Le litige potentiel (action en responsabilité contractuelle) à l'encontre de Mesdames [T] [R] épouse [S], [F] [R] épouse [O], [N] [R] et [X] [C] veuve [R] ainsi que Monsieur [G] [R] est suffisamment caractérisé.
2-2 Sur la démonstration d'une prétention non manifestement vouée à l'échec
Il convient de rappeler que le débat sur l'applicabilité des dispositions relatives à l'action en responsabilité contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés, cette question relevant du juge du fond.
Il appartient au juge des référés de rechercher si l'action potentielle envisagée Madame [A] [Z] (action en responsabilité contractuelle) n'est pas " manifestement " vouée à l'échec.
Sur ce point, le fait pour l'acte de vente de mentionner une clause exclusive de garantie des vendeurs à raison de l'état du bien objet de la transaction ne saurait permettre de conclure à une action future " manifestement " vouée à l'échec à l'encontre de la demanderesse.
2-3 En conséquence
Eu égard aux pièces fournies, Madame [A] [Z] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour rechercher l'origine et la nature des désordres, malfaçons et non conformités alléguées ainsi que pour décrire le préjudice de jouissance éventuellement subi par la requérante.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [A] [Z] qui y a intérêt.
3 - Sur les autres demandes
Les dépens demeurent à la charge de Madame [A] [Z].
Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS recevable la demande de Madame [A] [Z] ;
ORDONNONS une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties et désignons pour y procéder : Monsieur [I] [M] [Adresse 6] - [Localité 7] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - convoquer les parties et se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2]; - les décrire et examiner les désordres et/ou vices et/ou non-conformités et/ou malfaçons invoqués dans l'assignation ; - préciser la gravité et l'origine de ces désordres - les décrire et préciser leur nature, date d'apparition et importance ; - en rechercher les causes et les origines, et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ; - dire si les désordres dénoncés sont de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ; - décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; - fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues ; - analyser les préjudices induits et rassembler les éléments propres à en établir le montant notamment décrire le préjudice de jouissance éventuellement subi par Madame [A] [Z] ; - plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ; et, - dire que l'expert désigné devra établir un pré-rapport et laisser un délai d'au moins un mois aux parties pour faire valoir leurs dires et observations avant le dépôt de son rapport définitif.
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [A] [Z] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS la charge des dépens à Madame [A] [Z] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 233Code de procédure civile
- Article 234Code de procédure civile
- Article 235Code de procédure civile
- Article 237Code de procédure civile
- Article 238Code de procédure civile
- Article 239Code de procédure civile
- Article 242Code de procédure civile
- Article 243Code de procédure civile
- Article 244Code de procédure civile
- Article 245Code de procédure civile
- Article 247Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 267Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 273Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.