Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
25/06252
Formation
CHAMBRE SOCIALE C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 053 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 30 Janvier 2026

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 27 juin 2025 - N° rôle : 2025-00009

N° R.G. : N° RG 25/06252 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPQR

APPELANTE :

Défendeur à l'incident :

S.A.S.U. [6] Nom du Dirigeant : Madame [N] [G] (Dossier aide juridictionnelle n 69123-2025-012791)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Demandeur à l'incident :

Madame [T] [I]

née le 18 Avril 2006 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

***

A l'audience tenue le 08 janvier 2026 par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/06252 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPQR, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 30 Janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société [6] est spécialisée dans la distribution de climatisations, pompes à chaleur, chauffage, ventilation, énergies renouvelables.

Mme [T] [I] a été engagée par la société [6] à compter du 3 septembre 2024 par contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 24 juillet 2026.

La convention collective nationale du commerce de gros est applicable à la relation contractuelle.

Par requête en date du 22 janvier 2025, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 27 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

- dit et jugé que le contrat à durée déterminée pour apprentissage conclu le 3 septembre 2024 et allant jusqu'au 24 juillet 2026 a été rompu aux torts de l'employeur, suite à son comportement fautif et à son exécution déloyale ;

Par conséquent,

- condamné la société [6] à payer à Mme [T] [I] les sommes suivantes :

* 3.293,28 euros au titre des salaires dus pour la période allant du 2 septembre 2024 au 13 janvier 2025 ;

* 15.874,59 euros au titre des salaires dus pour la période allant du 13 janvier 2025 au 24 juillet 2026 ;

* 1.916,79 euros au titre des congés payés afférents ;

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société [6] de délivrer à Mme [I] les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que les bulletins de paie, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une fois passé le délai de 8 jours suivant la notification de la présente décision ;

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société [6] aux dépens, en ce, compris les droits proportionnels du commissaire de justice éventuellement chargé de l'exécution forcée.

Par déclaration du 24 juillet 2025, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.

* * *

Par courrier en date du 12 novembre 2025, le conseil de Mme [I] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire faute d'exécution par la société appelante de la décision querellée revêtue de l'exécution provisoire.

Par observations en date du 9 décembre 2025, le conseil de la société [6] a informé le conseiller de la mise en état que sa cliente ne souhaitait pas déposer des conclusions et qu'elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour exécuter les condamnations prononcées à son encontre.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 8 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de sa demande de radiation, Mme [I] fait valoir que la société [6] ne justifie pas avoir exécuté le jugement rendu le 27 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse. Elle précise avoir entrepris des démarches d'exécution forcée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, mais que la saisie-attribution effectuée est demeurée infructueuse.

La société [6] a indiqué ne pas être en mesure d'exécuter le jugement dont appel, ne disposant pas des moyens financiers pour ce faire.

Sur ce,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail :

À moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

En l'espèce, dans son jugement en date du 27 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a assorti les condamnations prononcées à l'encontre de la société [6] de l'exécution provisoire.

Dès lors, la [6] n'ayant pas exécuté la décision, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et de dire que celle-ci pourra être réintroduite sur justification par la SAS [6] de l'exécution de la décision.

La société [6] sera en conséquence condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonne la radiation de la présente affaire,

Dit qu'elle pourra être réinscrite au rôle des affaires sur justification par la société [6] de l'exécution du jugement dont appel,

Condamne la société [6] aux dépens.

Dis que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état

Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 25/06252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.