Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02192
Formation
4ème chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
917 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

4ème chambre commerciale

N° RG 25/02192 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JULV

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Nîmes, décision attaquée en date du 26 Juin 2025, enregistrée sous le n° 2024J195

S.A.S. MIGUER PRIM Société par Actions Simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Brian SANDIAN de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MERONO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d'ALES

INTIME

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Décembre 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02192 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JULV,

Vu les débats à l'audience d'incident du 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, prorgé au 30 Janvier 2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2025 par la S.A.S. Miguer Prim à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2024J195,

Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 18 septembre 2025 par la SARL Etablissements Merono, intimée, demanderesse demandeur à l'incident,

Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 17 décembre 2025 par l'appelante, défenderesse à l'incident,

Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 décembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,

Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :

- Condamné la société Miguer Prim à payer à la SARLEtablissements Merono la somme de 68 871,31 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024,

- Condamné la société Miguer Prim à payer à la SARL Etablissements Merono la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 juillet 2025, la S.A.S. Miguer Prim a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 10 juillet 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d'incident, la SARL Etablissements Merono demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :

-ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

-condamner la S.A.S. Miguer Prim à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Etablissements Merono fait valoir que l'appelante ne s'est pas acquittée des condamnations mises à sa charge.

Dans ses dernières conclusions d'incident, la S.A.S. Miguer Prim demande au conseiller de la mise en état de :

-lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le bienfondé de la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement rendu le 26 juin 2025 introduite

par la société Etablissements Merono,

-débouter la société Etablissements Merono, au titre de sa demande de condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire n'y avoir lieu à statuer au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'appelante indique qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter la condamnation prononcée pour laquelle elle a interjeté appel afin de rétablir ses droits.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

L'instance devant le tribunal de commerce a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l'appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'occurrence, la S.A.S. Miguer Prim, qui ne verse pas au débat le moindre élément comptable, ne justife pas de son impossibilité de s'acquitter des condamnations mises à sa charge par la décision frappée d'appel. Il convient, par conséquent, d'ordonner la radiation de l'affaire.

Sur les frais de l'incident

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de l'affaire n°25/02192 du rôle de la cour d'appel, conformément à l'article 524 du code de procédure civile,

Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la S.A.S. Miguer Prim aux entiers dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Copies délivrées aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 25/02192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.