Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Protection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01817
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 18 novembre 2025

Minute n° : Audience du : 16 septembre 2025

Requête n° : N° RG 24/01817 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPVO

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [Q] [L] né le 23 Mai 1969 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne et assité de Maître Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N69123-2024-008613 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] représentée par monsieur [W] [K], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Q] [L] CPAM DU RHONE Me Ugo GARZON, vestiaire : 530 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2024, Monsieur [Q] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 3 octobre 2023 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité, au motif que son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 2 septembre 2023.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16 septembre 2025.

A cette date, en audience publique :

- Monsieur [Q] [L] a comparu assisté de Me GARZON. Il demande que son recours soit déclaré recevable et fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient l'attribution d'une pension d'invalidité. Il fait état de multiples pathologies (arthrose cervicale, discopathie lombaire, hypertension) et verse une attestation de son médecin traitant. Me GARZON n’a pas repris oralement sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 CPC.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [K]. Elle sollicite la confirmation du refus d'invalidité au motif que l'assuré a continué à avoir une activité salariée, qu'il ne dispose d'arrêt de travail à la date de la demande ni de prise en charge au titre d'une affection longue durée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [B] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Q] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [Q] [L] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27 décembre 2023 qui a été rejeté de manière implicite. Il a formé un recours contentieux le 3 juillet 2024.

La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande de pension d'invalidité

Il résulte :

- de l'article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ;

- du premier alinéa de l'article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

- De l'article L341-2, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé;

- de l'article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle;

- de l'article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu'ils sont capables d'exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une profession et qu'ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l'espèce, le Professeur [B] [F], médecin consultant, note que l'intéressé souffre d'une discopathie rachidienne lombaire et cervicale sans sciatique ou névralgie cervico brachiale, d'une duodénite qualifiée de discrète par le gastroentérologue. Il ne relève pas d'hypertension artérielle.

Selon lui, en l'absence de pathologie chronique grave, l'état de santé global de Monsieur [Q] [L] ne permet pas de considérer qu'il ait une incapacité des 2/3.

Le tribunal dispose ainsi d'éléments d'information suffisants pour constater que l'invalidité présentée par Monsieur [Q] [L] ne réduit pas de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui permet d'exercer une profession quelconque, ce qui ne justifie pas l'attribution d'une pension d'invalidité.

En conséquence, il convient de maintenir la décision de la CPAM du RHONE du 3 octobre 2023 confirmée par décision implicite de la CMRA et de rejeter le recours présenté par Monsieur [Q] [L] de sa demande de pension invalidité.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [Q] [L] ;

MAINTIENT la décision de la CPAM du RHONE du 3 octobre 2023, confirmée par décision implicite de la CMRA et REJETTE le recours présenté par Monsieur [Q] [L] de sa demande de pension invalidité;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 18 novembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/01817.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.