Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00004
Formation
2ème Chambre Vente
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1 exp la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, 1 exp Me Sarah SAHNOUN 1 exp dossier Copie délivrée le

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] -=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières

JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025

Cahier des conditions de vente N° RG 25/00004 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCIU

Minute N° 25/286

A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,

à la requête de :

Le CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B.302.493.275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Créancier poursuivant

à l’encontre de :

Monsieur [H] [F] [W] [L], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (Bouches du Rhône), de nationalité française, divorcé de Madame [X] [I] [K] [R], domicilié [Adresse 4]

Non comparant ni représenté Débiteur saisi

En présence de :

TRESOR PUBLIC SIP d’[Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparant ni représenté

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE

Créanciers inscrits

* * * * *

A l'appel de la cause à l'audience publique du 03 juillet 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 7 décembre 2020, signifié le 18 décembre 2020, la SA CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à [H] [F] [W] [L], par acte de la société BARRA & SALVETTI, commissaires de justice à [Localité 7], en date du 13 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 131.953,15 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 11] ", situé à [Adresse 9], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division règlement de copropriété publiée le 13 janvier 2012 volume 2012 P numéro 466, à savoir le lot numéro un consistant dans un appartement duplex et la jouissance exclusive, privative et perpétuelle d'une terrasse à l'étage et les 500/1000èmes des charges particulières du bâtiment A et les 159/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 9 décembre 2024, Volume 2024 S numéro 227. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 17 octobre 2024.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [H] [F] [W] [L] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 27 février 2005. La SA CREDIT LOGEMENT a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation au trésor public (SIP [Localité 7]), créancier inscrit en son inscription d'hypothèque légale publiée le 25 novembre 2021 volume 2021 V numéro 8646. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 16 janvier 2025 et enregistré sous le numéro 25/04. Le juge de l'exécution, aux termes d'un jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 6 avril 2025, a : - jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; - jugé que la SA CREDIT LOGEMENT poursuit la saisie immobilière au préjudice de [H] [F] [W] [L] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 131 950,15 euros, en principal et intérêts, arrêtée au 1er octobre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 127 397,49 € à compter du 2 octobre 2024 jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 complétant l'article R 334-2 ; - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures. Les frais préalables de poursuite ont été taxés à la somme de 2560,05 euros. A cette audience, le créancier poursuivant a indiqué qu'il n'entendait pas requérir la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, créancier inscrit, qui a constitué avocat et déclaré sa créance, n'a pas sollicité sa subrogation dans les poursuites de saisie immobilière. [H] [F] [W] [L] n'a pas constitué l'avocat ni personnellement comparu à l'audience d'orientation ; il sera statué par jugement réputé contradictoire, le présent jugement étant susceptible d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

L'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. " Il convient de constater que le créancier poursuivant n'a pas requis à l'audience la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ordonnée par le jugement d'orientation, que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, créancier inscrit, qui a constitué avocat et déclaré sa créance, n'a pas sollicité sa subrogation dans les poursuites de saisie immobilière. Conformément aux dispositions de l'article R 322-27 précité, dès lors qu'aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie. Les frais de saisie engagés resteront à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort, Vu l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, Constate que la SA CREDIT LOGEMENT et qu'aucun créancier inscrit ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 11] ", situé à [Adresse 9], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division règlement de copropriété publiée le 13 janvier 2012 volume 2012 P numéro 466, à savoir le lot numéro un consistant dans un appartement duplex et la jouissance exclusive, privative et perpétuelle d'une terrasse à l'étage et les 500/1000èmes des charges particulières du bâtiment A et les 159/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, appartenant à [H] [F] [W] [L]; Constate en conséquence l'extinction de la procédure ; Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la SA CREDIT LOGEMENT, le 13 novembre 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 9 décembre 2024, Volume 2024 S numéro 227 ; Ordonne sa radiation et dit qu'il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d'une expédition du présent jugement exécutoire par provision ; Laisse à la charge du créancier poursuivant l'ensemble des frais de saisie et des frais de radiation du commandement de payer valant de saisie. Et le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.