Demande en réparation d'un préjudice écologique

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00256
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
533 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute:25/02479 N° RG 25/00256 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PN4P

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

JUGEMENT DU 11 Décembre 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [J] [U], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 09 Octobre 2025 Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée delivrée à : M. [B] [D] M. [Y] [H]

Le 11 Décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS

Le 28 août 2024, par courrier simple, Monsieur [B] [D] rappelait à Monsieur [Y] [H] et Madame [J] [U], qu’il leur avait demandé à plusieurs reprises de tailler leurs haies et que ces derniers ne le faisaient pas. Il les informait qu’il allait saisir le conciliateur de Justice. Le 7 novembre 2024, une attestation de non conciliation était rédigée par le conciliateur de Justice en l’absence des consorts [P] [L]. C’est en l’état que par requête en date du 20 janvier 2025, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 20 janvier 2025, Monsieur [B] [D] sollicite du tribunal qu’il constate que « les arbres mitoyens de devant et derrière qui sont au numéro [Adresse 1] chez Monsieur [H] [Y], dépassent de plusieurs mètres la hauteur réglementaire ». L’affaire est appelée à l’audience du 9 octobre 2025 où elle est retenue. En demande, Monsieur [B] [D] est présent. Il confirme demander l’entretien des haies de ses voisins. En défense, Monsieur [Y] [H] est présent et Madame [J] [U] est absente et non représentée. L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’ABSENDE D’UN DEFENDEUR L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DEMANDE NON CHIFFREE Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305.

En l’espèce, la demande en principal de Monsieur [B] [D] est non chiffrée. Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation.

SUR LES DEPENS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [B] [D]

CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux entiers dépens de l’instance

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.