Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/07051
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 865 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07051 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYMT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

11ème civ. S2

N° RG 25/07051 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYMT

Minute n°

☐ Copie exec. à :

Me Caroline MEUNIER

Monsieur [S] [D]

Le

Le Greffier

Me Caroline MEUNIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A. DIAC [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 282

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection Hafize CIL, Greffière placée

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée

N° RG 25/07051 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYMT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat de crédit affecté n° 23249779C en date du 12 mai 2023, la SA DIAC, a consenti à Monsieur [S] [D] un prêt d'un montant de 16990.76 euros remboursable en 48 mensualités de 400.74 euros hors assurance facultative, au taux annuel fixe de 6.22% et avec un taux annuel effectif global de 6.400%, pour l'achat d'un véhicule de marque Renault Clio V Tce Zen, immatriculé [Immatriculation 1].

Monsieur [S] [D] a signé le procès-verbal de livraison du véhicule le 23 mai 2023. Faisant valoir que Monsieur [S] [D] a cessé de régler les échéances mensuelles du crédit à compter du 25 août 2023, la SA DIAC s'est prévalue de la déchéance du terme après vaine mise en demeure du 22 novembre 2023 d'avoir à régulariser la situation sous huitaine en réglant la somme de 1442.99 euros.

Par acte du 30 juillet 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de condamnation en paiement des sommes dues au titre du crédit.

A l'audience du 12 septembre 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :

-Juger ses demandes recevables et bien fondées, -Condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 19738.10 euros selon décompte du 8 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2023, -Condamner Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 700.00 euros au profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [S] [D] aux dépens, -Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

La SA DIAC soutient que Monsieur [S] [D] cessé de rembourser le crédit à compter du 25 août 2023 et n'a pas régularisé la situation d'impayé en dépit d'une mise en demeure du 22 novembre 2023 si bien qu'elle s'est prévalue de la déchéance du terme.

Cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D] ne se s'est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action.

En application de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 du même code.

En l'espèce, le décompte du 8 avril 2025 démontre que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 25 août 2023, soit moins de deux ans avant l'assignation en date du 30 juillet 2025.

L'action est donc recevable.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce selon offre de contrat de crédit affecté n° 23249779C en date du 12 mai 2023, la SA DIAC, a consenti à Monsieur [S] [D] un prêt d'un montant de 16990.76 euros remboursable en 48 mensualités de 400.74 euros hors assurance facultative, au taux annuel fixe de 6.22% et avec un taux annuel effectif global de 6.400%, pour l'achat d'un véhicule de marque Renault Clio V Tce Zen, immatriculé [Immatriculation 1].

La SA DIAC produit le contrat de prêt affecté du 12 mai 2023 et les conditions contractuelles qui comportent une clause de déchéance du terme (2.5) en cas de défaillance dans les remboursements.

Aux termes de cet article, suite à la constatation de l'impayé d'un loyer, le prêteur pourra, après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues ainsi qu'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.

Par lettre recommandée du 22 novembre 2023 avec accusé réception retourné avec la mention " pli non réclamé ", la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [S] [D] de régler sous huitaine les mensualités impayées pour un montant de 1442.99 euros puis s'est prévalue de la déchéance du terme prononcée le 6 décembre 2023 et réclamé le règlement de l'intégralité de sa créance par courrier recommandé du 14 février 2025 avec accusé réception retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". Il n'est pas établi que ce dernier ait apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.

Monsieur [S] [D], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.

La SA DIAC produit également, outre l'offre préalable de crédit, le tableau d'amortissement, les documents précontractuels, les justificatifs des ressources qui corroborent la fiche, la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et un décompte en date du 8 avril 2024 indiquant un solde restant dû de 19738.10 euros se décomposant comme suit :

-échéances impayées : 1772.88 euros -indemnités sur impayés 8% : 141.84 euros -capital restant dû : 15090.20 euros -indemnité sur capital 8% : 1207.22 euros -intérêts de retard : 1525.96 euros

Aux termes de l'article L.313-52 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.

L'article L313-51 dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il conviendra ainsi d'exclure la somme de 1525.96 euros constituant des intérêts conventionnels alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit et de la revendication de la totalité de la créance étant rappelé que les dispositions de l'article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l'emprunteur d'un prêt à la consommation.

De même les indemnités légales de 8 % réclamées au titre de la clause pénale de montant de 141.84 et 1207.22 apparaissent manifestement excessives au regard du préjudice subi par la SA CGL compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Afin d'assurer l'effectivité du Droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'exonérer le débiteur de la majoration de l'intérêt légal prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier.

Il ressort ainsi des pièces produites que la SA DIAC est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [S] [D] au remboursement des sommes suivantes : -échéances échues impayées : 1772.88 euros -capital restant dû : 15090.20 euros Soit au total la somme de : 16863.08 euros Avec intérêts au taux contractuel de 6.22 % l'an à compter du 6 décembre 2023, date de la déchéance du terme.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire :

Monsieur [S] [D] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;

CONSTATE la résiliation du contrat de crédit à la date de la déchéance du terme soit le 6 décembre 2023 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] à payer à la SA CGL la somme de 16863.08 euros (seize mille huit cent soixante-trois euros et huit centimes) avec intérêts au taux contractuel de 6.22% l'an à compter du 6 décembre 2023, outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l'intérêt légal, au titre du contrat de crédit ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Hafize CIL Catherine KRUMMER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/07051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.