Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
21/00670
Formation
Deuxième Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 294 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

24 Novembre 2025

N° RG 21/00670 - N° Portalis DB3U-W-B7F-L4EY Code NAC : 28A

S.C.P. [Y] C/ [K] [I] divorcée [A] [X] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame SAMAKÉ, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 08 Septembre 2025 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.C.P. [Y], prise en la personne de Me [Y], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur du patrimoine personnel de Monsieur [X] [A] et de Madame [U] [M]

représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

Madame [K], [C], [G] [I] divorcée [A], née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Henri BONTE, avocat plaidant au barreau de Rouen.

Monsieur [X] [O] [P] [A], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

[F] [A] est décédée le [Date décès 1] 2012. Elle était propriétaire d’un bien sis [Adresse 4]. Suite à ce décès, [X] [A], son frère, et [H] [I] divorcée [A] (sa mère) sont propriétaires indivis de ce bien immobilier.

Par jugement en date du 25 mars 2019, le tribunal d’instance de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de [X] [A] et de [M] [U], son épouse, et a désigné la SCP [Y] en la personne de Maître [S] [Y], en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal d’instance de Pontoise, statuant en matière de surendettement, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de [X] [A] et de [M] [U] plusieurs créances d’un montant global de 26.756,61 €.

Procédure

La SCP [Y], prise en la personne de Me. [S] [Y], es qualité de liquidateur du patrimoine personnel de [X] [A] et de [M] [U] épouse [A], représentée par Me. GALLAS, a fait assigner [K] [I] divorcée [A] et [X] [A] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par actes d'huissier du 5 février 2021 aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les deux défendeurs sur le bien immobilier sis [Adresse 4] et de licitation dudit bien..

[K] [I] divorcée [A] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. [D] et [X] [A] par l’intermédiaire de Me. LAFAIX-GUYODO.

Par ordonnance d’incident du 3 février 2022, le juge de la mise en état a : constaté le désistement implicite de l’incident de sursis à statuer formé par [H] [I] divorcée [A],condamné [H] [I] divorcée [A] à verser à [X] [A] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 septembre 2025. Le délibéré a été fixé au 3 novembre 2025 et prorogé au 24 novembre 2025.

Prétentions des parties

1. En demande : la SCP [Y]

Par conclusions signifiées le 16 décembre 2024, la SCP [Y] sollicite du tribunal qu’il : constate le désistement d’instance et d’action de la SCP [Y], es qualité de liquidateur du patrimoine personnel de [X] [A] et de [M] [U] épouse [A], de sa procédure initiée à l’encontre de [X] [A] et [H] [I] divorcée [A],laisse les frais de procédure à la charge des parties qui les ont exposés. Au soutien de ses prétentions, elle argue que le passif de [X] [A] et [M] [U] épouse [A] a été réglé, que le projet de distribution a été homologué par le juge du surendettement et que la licitation qui avait pour but de vendre le bien indivis pour régler le passif sur la part revenant à [X] [A] est devenue sans objet.

2. En défense : [K] [I] divorcée [A] et [X] [A]

Par conclusions signifiées le 6 septembre 2023, [K] [I] divorcée [A] conclut : au débouté de la SCP [Y] de l’ensemble de ses demandes,au débouté de [X] [A] de l’ensemble de ses demandes,à la condamnation de la SCP [Y] au paiement à [H] [I] divorcée [A] de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à la condamnation de la SCP [Y] aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, elle fait valoir que [X] [A] souffre d’une épilepsie et d’un retard mental rendant nécessaire une mesure de protection juridique et qu’elle a dû prendre acte du classement du dossier par le parquet et renoncer à sa demande de sursis à statuer. Elle conteste la demande de vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 4] alors qu’il n’a pas été procédé à la vente de bijoux dépendant de la succession d’[F] [A], qui était de nature à désintéresser les créanciers de [X] [A] et de [M] [U] épouse [A]. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de [X] [A] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[F] [A], demande étrangère à l’instance en cours.

3. En défense : [X] [A]

Dans ses conclusions signifiées le 27 septembre 2023, [X] [A] demande au tribunal, par une décision assortie de l’exécution provisoire, de : ordonner la vente sur licitation de la maison d’habitation située [Adresse 4] par le ministère de Me. [B], à la requête de la SCP [Y], es qualité de liquidateur de [X] [A],ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[F] [A] et de désigner à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles,dans l’hypothèse où le passif de [X] [A] serait réglé, ordonner la vente sur licitation de la maison d’habitation située [Adresse 4] par le ministère de Me. LAFAIX-GUYODO, avec une mise à prix de 200.000 € avec possibilité de baisse de moitié puis des trois quarts,désigner la SCP [1], huissier de justice à Louvres, pour établir le procès-verbal de description des lieux,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation,condamner [H] [I] divorcée [A] à verser à [X] [A] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, il rappelle qu’il a toujours donné son accord pour la vente du bien immobilier sis [Adresse 4], que [H] [I] divorcée [A] avait promis de régler les dettes de son fils et de vendre à l’amiable le bien immobilier indivis, ce qu’elle n’a pas fait, obligeant la SCP [Y], es qualité de liquidateur du patrimoine personnel de [X] [A] et de [M] [U] épouse [A] à diligenter une action en licitation devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Il ajoute que sa mère refuse toute liquidation amiable de la succession d’[F] [A] tant qu’elle n’aura pas obtenu une mesure de protection et qu’il ne perçoit aucun des loyers que rapportent les biens indivis dépendant de la succession de sa sœur. Il conteste également la version de sa mère sur les difficultés liées à la vente des bijoux. En raison de toutes ces difficultés avec sa mère, il s’associe à la demande de licitation de Me. [Y] et souhaite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa sœur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le désistement d’instance et d’action de la SCP [Y], es qualité de liquidateur du patrimoine personnel de [X] [A] et de [M] [U] épouse [A]

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article 395 précise que «°le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

En l’espèce, la SCP [Y], es qualité de liquidateur du patrimoine personnel de [X] [A] et de [M] [U] épouse [A], sollicitait la vente sur licitation du bien indivis appartenant à [X] [A] pour apurer leur passif. Or le passif a été soldé. L’instance devient sans objet et Me. [Y] se désiste de son instance et de son action. [H] [I] divorcée [A] n’a pas conclu suite au désistement de la SCP [Y]. Cependant, elle s’opposait à cette vente sur licitation et accepte donc implicitement le désistement. Quant à [X] [A], il n’a également pas conclu sur le désistement. Néanmoins, avant l’apurement du passif, il envisageait cette hypothèse et formulait deux demandes reconventionnelles en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa sœur et licitation su bien litigieux à sa demande. Il convient donc de considérer que le désistement est implicitement accepté.

Dans ces conditions, le tribunal constate le carcatère parfait du désistement d’instance et d’action de la SCP [Y], es qualité de liquidateur du patrimoine personnel de [X] [A] et de [M] [U] épouse [A].

2. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[F] [A]

Par application de l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant […] ».

En l’espèce, la SCP [Y], es qualité de liquidateur du patrimoine personnel de [X] [A] et de [M] [U] épouse [A], sollicitait seulement l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre [H] [I] divorcée [A] et [X] [A] sur un bien immobilier indivis entre eux suite au décès d’[F] [A], celui sis [Adresse 4] pour régler le passif de [X] [A] suite à la liquidation de son patrimoine. [X] [A] demande reconventionnellement le partage judiciaire de la succession de sa sœur et notamment la licitation du bien sis [Adresse 4] à la barre du tribunal. Cependant, force est de constater qu’il n’y a pas de lien entre la licitation à la demande de son liquidateur pour régler son passif et sa demande de partage judiciaire de la succession de sa sœur en raison des désaccords avec sa mère, cohéritière d’[F] [A].

En outre, si les désaccords entre les cohéritiers résultent de leurs conclusions respectives, force est de constater que la demande en partage judiciaire ne remplit pas les conditions de recevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile qui exige un descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions du demandeur au partage et un exposé des diligences réalisées pour parvenir à un partage amiable.

Dans ces conditions, la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[F] [A] et de licitation du bien indivis sis [Adresse 4] à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise sont irrecevables.

3. Sur les dépens et les mesures accessoires

En vertu de l’article 399 du code de Procédure Civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l’espèce, il n’y a pas d’accord entre les parties. La SCP [Y], es qualité de liquidateur du patrimoine personnel de [X] [A] et de [M] [U] épouse [A], est donc tenue aux dépens.

Par ailleurs, compte tenu de la nature familiale du litige opposant [H] [I] divorcée [A] et [X] [A], chacun d’eux supportera ses frais irrépétibles et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025,

Constate le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la SCP [Y], es qualité de liquidateur du patrimoine personnel de [X] [A] et de [M] [U] épouse [A], à l’encontre de [H] [I] divorcée [A] et de [X] [A], Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de [X] [A] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[F] [A] et de licitation du bien indivis sis [Adresse 4], Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Déboute [K] [I] divorcée [A] et [X] [A] de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCP [Y], es qualité de liquidateur du patrimoine personnel de [X] [A] et de [M] [U] épouse [A], aux entiers dépens. Ainsi jugé le 24 novembre 2025, et signé par le Président et le Greffier

Le Greffier Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

Me Séverine GALLAS Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO Me Thierry MALHERBE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 21/00670.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.